Cour de Cassation · civ3 — 20 janvier 1999
- ECLI
- 6137233fcd58014677407507
- Date
- 20 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 9 mai 1995 et 29 janvier 1996), que M. Jean X..., ayant réalisé le lot carrelages, lors de la construction d'un magasin pour le compte de la Société de distribution de l'escalier (SDE), l'a assignée en paiement du solde de ses travaux ; Attendu que pour fixer dans son dispositif à la somme de 38 007,73 francs TTC le montant du solde dû par la société SDE à M. X..., l'arrêt du 9 mai 1995 relève qu'il faut prendre en compte, au profit de M. Jean X..., une forme en béton pour un montant de 31 007,73 francs TTC et qu'il ne faut pas tenir compte d'une réfaction de 8 000 francs correspondant à des travaux de réfection dus à une mise en service prématurée par le maître de l'ouvrage ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 mai 1995 :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Jean X... sols, dont le siège est route de Saint-Calais, 72400 Cherre, en cassation de deux arrêts rendus les 9 mai 1995 et 29 janvier 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit de la Société de distribution de l'escalier (SDE), société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Etablissements Jean X... sols, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 mai 1995 : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 9 mai 1995 et 29 janvier 1996), que M. Jean X..., ayant réalisé le lot carrelages, lors de la construction d'un magasin pour le compte de la Société de distribution de l'escalier (SDE), l'a assignée en paiement du solde de ses travaux ; Attendu que pour fixer dans son dispositif à la somme de 38 007,73 francs TTC le montant du solde dû par la société SDE à M. X..., l'arrêt du 9 mai 1995 relève qu'il faut prendre en compte, au profit de M. Jean X..., une forme en béton pour un montant de 31 007,73 francs TTC et qu'il ne faut pas tenir compte d'une réfaction de 8 000 francs correspondant à des travaux de réfection dus à une mise en service prématurée par le maître de l'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à justifier sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'aucun grief n'étant dirigé contre l'arrêt du 29 janvier 1996 ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Société de distribution de l'escalier à payer à M. X... la somme de 38 007,73 francs TTC, l'arrêt rendu le 9 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 janvier 1996 ; Condamne la Société de distribution de l'escalier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société de distribution de l'escalier à payer à M. Jean X... la somme de 9 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 janvier 1999
Référence
6137233fcd58014677407507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel