Cour de Cassation · civ3 — 20 janvier 1999
- ECLI
- 6137233fcd5801467740750a
- Date
- 20 janvier 1999
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 1995, n° 353), que Mme X..., propriétaire d'un lot dans un lotissement sur lequel elle a fait édifier une villa élevée d'un étage sur rez-de-chaussée, en prenant appui sur le mur pignon de son voisin coloti, M. Y..., a assigné ce dernier afin d'être autorisée à passer sur son fonds pour procéder aux travaux de crépissage de son mur ; Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient que l'attitude de M. Y... est empreinte de mauvaise foi, puisqu'il se refuse depuis plusieurs années à accepter les contraintes de la vie dans un lotissement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Isidore Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt n° 353 rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de Mme Hélène X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les parties, propriétaires colotis, s'étaient engagées à respecter le cahier des charges des cessions de terrains, que ce dernier stipulait que les constructions pouvaient être implantées en ligne divisoire des parcelles et prévoyait le cas de figure d'espèce qui s'induit de ces stipulations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que Mme X... devait être autorisée à pénétrer sur le fonds de M. Y... pour effectuer les travaux de crépissage du mur de sa maison implanté en ligne divisoire ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 1995, n° 353), que Mme X..., propriétaire d'un lot dans un lotissement sur lequel elle a fait édifier une villa élevée d'un étage sur rez-de-chaussée, en prenant appui sur le mur pignon de son voisin coloti, M. Y..., a assigné ce dernier afin d'être autorisée à passer sur son fonds pour procéder aux travaux de crépissage de son mur ; Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient que l'attitude de M. Y... est empreinte de mauvaise foi, puisqu'il se refuse depuis plusieurs années à accepter les contraintes de la vie dans un lotissement ; Qu'en statuant ainsi, sans relever un fait de nature à faire dégénérer en abus de droit la défense à l'action introduite par Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs de dommages-intérêts, l'arrêt n° 353 rendu le 5 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 janvier 1999
- Matière
- lotissement
Référence
6137233fcd5801467740750a
Données disponibles
- Texte intégral