Cour de Cassation · civ3 — 20 janvier 1999
- ECLI
- 6137233fcd5801467740750b
- Date
- 20 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 1995, n° 354) que M. X..., propriétaire d'un lot dans un lotissement sur lequel il a fait édifier une villa de plain-pied a assigné Mme Y..., colotie, en dommages-intérêts pour troubles anormaux de voisinage consécutifs à l'édification d'une maison privant son immeuble d'ensoleillement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "que si par l'usage même légitime de son héritage, un propriétaire cause à son voisin des troubles dépassant les inconvénients normaux du voisinage, il lui doit réparation de ce dommage, sans qu'il soit nécessaire qu'une faute soit démontrée à sa charge, que la cour d'appel, en se bornant à affirmer que ne constitue pas un trouble anormal de voisinage, l'implantation d'une construction élevée d'un étage et de combles, respectant les dispostions règlementaires instaurées par le cahier des charges du lotissement, ou que les propriétaires de lots n'étaient pas contraints de choisir un même type de villa, et qu'une zone déterminée d'implantation était prévue pour le lot de Mme Gandi, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., l'édification face à sa maison de plain-pied, d'une villa de deux étages, en bordure même de la voie d'accès séparant les deux fonds, bien que régulière et autorisée, n'était pas en elle-même constitutive d'un trouble anormal de voisinage, en raison de la perte de tout ensoleillement qu'elle occasionnait, tant sur le jardin que sur la maison de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Isidore X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt n° 354 rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile B), au profit de Mme Geneviève Z... épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 1995, n° 354) que M. X..., propriétaire d'un lot dans un lotissement sur lequel il a fait édifier une villa de plain-pied a assigné Mme Y..., colotie, en dommages-intérêts pour troubles anormaux de voisinage consécutifs à l'édification d'une maison privant son immeuble d'ensoleillement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "que si par l'usage même légitime de son héritage, un propriétaire cause à son voisin des troubles dépassant les inconvénients normaux du voisinage, il lui doit réparation de ce dommage, sans qu'il soit nécessaire qu'une faute soit démontrée à sa charge, que la cour d'appel, en se bornant à affirmer que ne constitue pas un trouble anormal de voisinage, l'implantation d'une construction élevée d'un étage et de combles, respectant les dispostions règlementaires instaurées par le cahier des charges du lotissement, ou que les propriétaires de lots n'étaient pas contraints de choisir un même type de villa, et qu'une zone déterminée d'implantation était prévue pour le lot de Mme Gandi, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., l'édification face à sa maison de plain-pied, d'une villa de deux étages, en bordure même de la voie d'accès séparant les deux fonds, bien que régulière et autorisée, n'était pas en elle-même constitutive d'un trouble anormal de voisinage, en raison de la perte de tout ensoleillement qu'elle occasionnait, tant sur le jardin que sur la maison de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les villas étaient construites dans un lotissement composé de terrains de petite surface, que les propriétaires n'étaient pas contraints de choisir un seul type de villa et que la zone d'implantation était prévue pour le lot de Mme Gandi, que le mur le plus proche de la maison de Mme Gandi était situé à trois mètres environ du jardin de M. Cilluffo, et que l'ombre atteignait tout juste le portail et la terrasse de l'immeuble de celui-ci, la cour d'appel a souverainement retenu que l'implantation d'une construction élevée d'un étage et de combles ne constituait pas un trouble anormal de voisinage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 janvier 1999
Référence
6137233fcd5801467740750b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel