Cour de Cassation · civ3 — 6 janvier 1999
- ECLI
- 6137233fcd5801467740750e
- Date
- 6 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 1997) que M. X..., architecte, ayant été chargé par les consorts Z..., d'envisager les possibilités d'aménagement d'un terrain dont ils étaient propriétaires indivis, et d'établir un avant-projet sommaire, les a assignés en paiement d'honoraires ; qu'à la suite du décès de M. X..., les consorts X... ont repris l'instance ; Attendu que l'arrêt retient que M. X... était en droit de demander une indemnité de résiliation compte tenu de la rupture des relations contractuelles à l'initiative de M. C... et que cette indemnité doit être fixée à la somme de 74 006 francs HT ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Suzanne Y..., épouse B..., demeurant ..., 2 / M. Jean-Jacques C..., 3 / Mme Denise C..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit : 1 / de Mme Janine X..., demeurant ..., 2 / de Mme Sylvie X..., demeurant ..., 3 / de Mme Caroline X..., demeurant ..., 4 / de M. Philippe X..., demeurant ..., 5 / de Mme Florence X..., épouse A..., demeurant ..., Tous pris en leur qualité d'héritiers de M. Guy X..., décédé le 9 mai 1997, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme B... et des époux C..., de Me Vuitton, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 8 décembre 1995, rendu par la cour d'appel de Versailles, ayant été rejeté par décision de ce jour, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'elle avait déjà jugé, par son arrêt du 8 décembre 1995, que M. X... avait eu mission de déposer une demande de permis de construire et que seul le montant de ses honoraires devait être apprécié, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 1997) que M. X..., architecte, ayant été chargé par les consorts Z..., d'envisager les possibilités d'aménagement d'un terrain dont ils étaient propriétaires indivis, et d'établir un avant-projet sommaire, les a assignés en paiement d'honoraires ; qu'à la suite du décès de M. X..., les consorts X... ont repris l'instance ; Attendu que l'arrêt retient que M. X... était en droit de demander une indemnité de résiliation compte tenu de la rupture des relations contractuelles à l'initiative de M. C... et que cette indemnité doit être fixée à la somme de 74 006 francs HT ; Qu'en statuant ainsi sans justifier par aucun motif le montant de cette indemnité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Z... au paiement d'une indemnité de résiliation, l'arrêt rendu le 30 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 janvier 1999
Référence
6137233fcd5801467740750e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel