Cour de Cassation · soc — 9 février 1999
- ECLI
- 6137233fcd58014677407515
- Date
- 9 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué rendu après cassation (Saint-Denis de la Réunion, 25 juin 1996) de l'avoir condamnée à garantir la créance de M. Gaman'ova dans la limite de treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS est due dans la limite du plafond 4 lorsque le montant des créances du salarié est calculée sur la base d'un salaire librement débattu entre les parties ; qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée, si le montant des créances du salarié n'avait pas été déterminé sur la base d'un salaire librement débattu entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'ASSEDIC de la Réunion, dont le siège est ..., 3 / le Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Rennes, délégation régionale AGS du Centre Ouest, unité déconcentrée de l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, par application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y... Gaman'ova, demeurant ..., 2 / de l'Association d'aide et de protection de l'enfance (AAPE) (ex APECA), dont le siège est ... 27, ..., 3 / de M. Houssen X..., mandataire liquidateur, ès qualités de liquidateur de l'AAPE/APECA, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS, l'ASSEDIC de la Réunion et du CGEA de Rennes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'AAPE et de MM. X... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. X... et Z... de ce qu'ils reprennent l'instance aux lieu et place de l'AAPE, respectivement ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Gaman'ova, engagé par l'association APECA en qualité d'éducateur spécialisé, a été licencié à la suite du refus d'une modification de son contrat de travail en octobre 1988 ; que l'association APECA, devenue AAPE, ayant été déclarée en redressement judiciaire par jugement en date du 24 septembre 1993, puis mise en liquidation judiciaire, l'AGS est intervenue à l'instance ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué rendu après cassation (Saint-Denis de la Réunion, 25 juin 1996) de l'avoir condamnée à garantir la créance de M. Gaman'ova dans la limite de treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS est due dans la limite du plafond 4 lorsque le montant des créances du salarié est calculée sur la base d'un salaire librement débattu entre les parties ; qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée, si le montant des créances du salarié n'avait pas été déterminé sur la base d'un salaire librement débattu entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du même Code est fixée à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; Que les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles au sens de ce texte sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ; que la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ; D'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les créances du salarié, constituées d'une part, d'une indemnité de licenciement prévue par la convention collective et d'autre part, de différentes indemnités pour préavis, congés payés et licenciement sans cause réelle et sérieuse prévues par la loi, étaient garanties dans la limite du plafond 13 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 1999
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137233fcd58014677407515
Données disponibles
- Texte intégral