Cour de Cassation · civ3 — 10 février 1999
- ECLI
- 6137233fcd58014677407525
- Date
- 10 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 16 janvier 1997), statuant en référé, que la société civile immobilière X... Moana (la SCI) a donné à bail, le 25 janvier 1991, à la société Club 106, pour neuf ans à compter du 1er février suivant, un local à usage de discothèque ; qu'elle lui a fait délivrer, le 21 novembre 1995, un commandement, visant la clause résolutoire, de payer une certaine somme au titre d'un arriéré de charges ; que, ce commandement étant resté sans effet, la bailleresse a saisi le juge des référés pour faire constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire avec toutes ses conséquences et faire condamner la locataire à lui payer, à titre provisionnel, une certaine somme sur le montant des charges impayées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Club 106 fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, "1 ) que la nécessité d'une interprétation d'un contrat constitue une contestation sérieuse exclusive de la compétence du juge des référés ; que pour déclarer claire et précise la clause litigieuse, la cour d'appel se borne à retenir qu'elle n'opère aucune distinction suivant la nature des charges de copropriété et déroge au droit commun imposant au preneur de régler toutes les charges imputées par le syndic à la bailleresse ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le point de savoir s'il ne résultait pas du rapprochement de la clause litigieuse avec les autres stipulations contractuelles une ambiguïté, ces dernières opérant des distinctions entre les réparations locatives et les travaux incombant au propriétaire ce dont il pouvait résulter que seule une partie des charges de copropriété pesait sur le locataire, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1161 du Code civil, ensemble les articles 493 et 493-2 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; 2 ) que la renonciation à un droit ne se présume pas, si bien que le règlement pendant plusieurs années des charges de copropriété appelées par le bailleur ne pouvait traduire une quelconque volonté de renoncer au droit de contester la composition des charges de copropriété ; qu'en retenant le contraire à l'appui de sa décision, la cour d'appel méconnaît le principe ci-dessus visé et partant l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en estimant que le preneur, la société Club 106, ne démontrait pas que le bailleur ne respecterait pas la clé de répartition des charges admise par les parties, cependant qu'il appartenait au bailleur de prouver que la répartition opérée dans les faits était conforme aux stipulations contractuelles, la cour d'appel inverse le fardeau de la preuve, méconnaissant ce faisant l'article 1315 du Code civil, ensemble les règles et principes qui gouvernent la charge de la preuve ; 4 ) que la locataire faisait valoir dans sa requête d'appel que le bail du 25 janvier 1991 prévoit que les charges locatives seront payées semestriellement et d'avance à la demande du syndic de la copropriété ; que toutefois le propriétaire ne peut se borner à percevoir des provisions sans justifier du règlement effectif des charges dont le remboursement est prévu par le bail ; qu'elle en déduisait que, par suite, la demande réitérée de la société Club 106 qu'il lui soit justifié du règlement effectif des charges réclamées était bien fondée et qu'ainsi il en résultait une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés ; d'où il suit qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 52 du code de procédure civile de la Polynésie française, violé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Club 106, société à responsabilité limitée, dont le siège est Immeuble Moana Iti, boulevard Pomare, BP 113255, Punaauia, Papeete, Polynésie Française, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) X... Moana, dont le siège est Boulevard Pomare, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Club 106, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société X... Moana, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 16 janvier 1997), statuant en référé, que la société civile immobilière X... Moana (la SCI) a donné à bail, le 25 janvier 1991, à la société Club 106, pour neuf ans à compter du 1er février suivant, un local à usage de discothèque ; qu'elle lui a fait délivrer, le 21 novembre 1995, un commandement, visant la clause résolutoire, de payer une certaine somme au titre d'un arriéré de charges ; que, ce commandement étant resté sans effet, la bailleresse a saisi le juge des référés pour faire constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire avec toutes ses conséquences et faire condamner la locataire à lui payer, à titre provisionnel, une certaine somme sur le montant des charges impayées ; Attendu que la société Club 106 fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, "1 ) que la nécessité d'une interprétation d'un contrat constitue une contestation sérieuse exclusive de la compétence du juge des référés ; que pour déclarer claire et précise la clause litigieuse, la cour d'appel se borne à retenir qu'elle n'opère aucune distinction suivant la nature des charges de copropriété et déroge au droit commun imposant au preneur de régler toutes les charges imputées par le syndic à la bailleresse ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le point de savoir s'il ne résultait pas du rapprochement de la clause litigieuse avec les autres stipulations contractuelles une ambiguïté, ces dernières opérant des distinctions entre les réparations locatives et les travaux incombant au propriétaire ce dont il pouvait résulter que seule une partie des charges de copropriété pesait sur le locataire, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1161 du Code civil, ensemble les articles 493 et 493-2 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; 2 ) que la renonciation à un droit ne se présume pas, si bien que le règlement pendant plusieurs années des charges de copropriété appelées par le bailleur ne pouvait traduire une quelconque volonté de renoncer au droit de contester la composition des charges de copropriété ; qu'en retenant le contraire à l'appui de sa décision, la cour d'appel méconnaît le principe ci-dessus visé et partant l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en estimant que le preneur, la société Club 106, ne démontrait pas que le bailleur ne respecterait pas la clé de répartition des charges admise par les parties, cependant qu'il appartenait au bailleur de prouver que la répartition opérée dans les faits était conforme aux stipulations contractuelles, la cour d'appel inverse le fardeau de la preuve, méconnaissant ce faisant l'article 1315 du Code civil, ensemble les règles et principes qui gouvernent la charge de la preuve ; 4 ) que la locataire faisait valoir dans sa requête d'appel que le bail du 25 janvier 1991 prévoit que les charges locatives seront payées semestriellement et d'avance à la demande du syndic de la copropriété ; que toutefois le propriétaire ne peut se borner à percevoir des provisions sans justifier du règlement effectif des charges dont le remboursement est prévu par le bail ; qu'elle en déduisait que, par suite, la demande réitérée de la société Club 106 qu'il lui soit justifié du règlement effectif des charges réclamées était bien fondée et qu'ainsi il en résultait une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés ; d'où il suit qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 52 du code de procédure civile de la Polynésie française, violé" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était saisie que du paiement des charges de copropriété afférentes aux locaux loués à la société Club 106, n'était pas tenue de procéder à un rapprochement de la clause prévoyant ce paiement par la locataire, semestriellement et d'avance, à la demande du syndic de la copropriété, avec d'autres clauses du bail qui n'avaient pas le même objet ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur une prétendue renonciation de la locataire à contester le montant définitif des charges de copropriété, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a constaté que la constestation ne portait que sur l'étendue de l'infraction alléguée, n'a pas inversé la charge de la preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Club 106 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Club 106 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 février 1999
Référence
6137233fcd58014677407525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel