Cour de Cassation · civ3 — 10 février 1999
- ECLI
- 6137233fcd58014677407526
- Date
- 10 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 1997), que la société Sunway, preneur, suivant deux baux, de locaux à usage commercial, ayant reçu congés avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction, a été assignée par la société Parame se disant aux droits de la bailleresse, en déclaration de la validité de ces congés et expulsion ; qu'à la demande de la société Parame le Tribunal a ordonné une expertise aux fins de fixation de l'indemnité d'éviction ; que la société Parame a, par la suite, enjoint à la société Sunway d'exploiter les lieux, puis a demandé la constatation de la résiliation des deux baux, ou le prononcé de leur résiliation pour inexploitation et transformation non autorisée des lieux, ou, pour ces motifs, refus de l'indemnité d'éviction que demandait la société Sunway ; que celle-ci, soutenant que la société civile immobilière du ... (société du Château) était devenue propriétaire des locaux en cours d'instance, l'a assignée en intervention forcée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés du Château et Parame font grief à l'arrêt de décider que l'expertise judiciaire est opposable à la société du Château et de les condamner in solidum à payer à la société Sunway une certaine somme à titre d'indemnité d'éviction alors, selon le moyen, "1 ) qu'une expertise ne peut être opposée à une personne que si elle a été appelée ou a participé aux opérations du technicien en qualité de partie ; qu'en décidant que l'expertise ordonnée par le jugement du 4 décembre 1990 rendu dans une instance à laquelle la SCI n'était pas partie lui était néanmoins opposable par cela seul que la société Parame, qui avait sollicité cette mesure d'instruction, et la SCI auraient eu le même dirigeant, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; 2 ) "que, nul ne pouvant plaider par procureur, le nom du représentant d'une partie et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par une déclaration au greffe de la juridiction, ce représentant devant justifier qu'il a reçu mandat ; qu'en affirmant, pour déclarer opposable à la SCI l'expertise ordonnée le 4 décembre 1990 à la demande de la société Parame, que cette dernière avait reçu mandat de la SCI pour la représenter dans le cadre du litige l'opposant à la locataire, sans constater que, dès le début de la procédure ayant abouti au jugement du 4 décembre 1990, la société Parame avait bien fait connaître à la juridiction qu'elle agissait comme mandataire de la SCI, ce qui ne résultait pas de cette décision, la cour d'appel, si elle a entendu dire que la SCI devait être considérée comme ayant été partie à l'instance y ayant abouti, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 415 et 416 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société du ..., société civile immobilière, dont le siège est ..., 2 / la société Parame, dont le siège était précédemment ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit de la société Sunway, société anonyme, dont le siège est zone industrielle de Courtine Ouest, ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI du ... et de la société Parame, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Sunway, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 1997), que la société Sunway, preneur, suivant deux baux, de locaux à usage commercial, ayant reçu congés avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction, a été assignée par la société Parame se disant aux droits de la bailleresse, en déclaration de la validité de ces congés et expulsion ; qu'à la demande de la société Parame le Tribunal a ordonné une expertise aux fins de fixation de l'indemnité d'éviction ; que la société Parame a, par la suite, enjoint à la société Sunway d'exploiter les lieux, puis a demandé la constatation de la résiliation des deux baux, ou le prononcé de leur résiliation pour inexploitation et transformation non autorisée des lieux, ou, pour ces motifs, refus de l'indemnité d'éviction que demandait la société Sunway ; que celle-ci, soutenant que la société civile immobilière du ... (société du Château) était devenue propriétaire des locaux en cours d'instance, l'a assignée en intervention forcée ; Attendu que les sociétés du Château et Parame font grief à l'arrêt de décider que l'expertise judiciaire est opposable à la société du Château et de les condamner in solidum à payer à la société Sunway une certaine somme à titre d'indemnité d'éviction alors, selon le moyen, "1 ) qu'une expertise ne peut être opposée à une personne que si elle a été appelée ou a participé aux opérations du technicien en qualité de partie ; qu'en décidant que l'expertise ordonnée par le jugement du 4 décembre 1990 rendu dans une instance à laquelle la SCI n'était pas partie lui était néanmoins opposable par cela seul que la société Parame, qui avait sollicité cette mesure d'instruction, et la SCI auraient eu le même dirigeant, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; 2 ) "que, nul ne pouvant plaider par procureur, le nom du représentant d'une partie et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par une déclaration au greffe de la juridiction, ce représentant devant justifier qu'il a reçu mandat ; qu'en affirmant, pour déclarer opposable à la SCI l'expertise ordonnée le 4 décembre 1990 à la demande de la société Parame, que cette dernière avait reçu mandat de la SCI pour la représenter dans le cadre du litige l'opposant à la locataire, sans constater que, dès le début de la procédure ayant abouti au jugement du 4 décembre 1990, la société Parame avait bien fait connaître à la juridiction qu'elle agissait comme mandataire de la SCI, ce qui ne résultait pas de cette décision, la cour d'appel, si elle a entendu dire que la SCI devait être considérée comme ayant été partie à l'instance y ayant abouti, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 415 et 416 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la société du Château qui n'est pas opposée, dans le litige, à la société Parame, n'est pas recevable à soutenir que celle-ci ne pouvait la représenter ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner in solidum la société du Château et la société Parame à payer à la société Sunway une certaine somme au titre de l'indemnité d'éviction, l'arrêt retient que la modification apportée aux lieux loués était déjà accomplie lorsque la société du Château avait acquis la propriété de ceux-ci à seule fin de démolir pour reconstruire autre chose, et qu'ayant consisté, de la part du preneur, à se borner à rénover des appentis utilisés pour le stockage en les murant et en les recouvrant de matériaux légers, cette transformation ne constituait pas un motif grave et légitime de résilier le bail ou de refuser une indemnité d'éviction à la société Sunway ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles les sociétés du Château et Parame faisaient valoir que l'opération n'avait pas consisté à transformer les lieux, mais à y créer sans autorisation des constructions nouvelles, figurant comme telles dans le registre d'amortissements de la société Sunway, et au sujet desquelles la propriétaire produisait une lettre de la mairie d'Asnières, que la rénovation prétendue était elle-même de nature à priver la locataire de l'indemnité d'éviction, et que, si les locaux étaient voués à la démolition, la société du Château avait eu latitude de changer d'avis, ce qui était le cas, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la SCI du ... et la société Parame à payer à la société Sunway une certaine somme à titre d'indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 6 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Sunway aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sunway à payer à la SCI du ... et à la société Parame, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sunway ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 février 1999
Référence
6137233fcd58014677407526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel