Cour de Cassation · civ3 — 23 février 1999
- ECLI
- 6137233fcd5801467740752b
- Date
- 23 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 14 décembre 1995), statuant en dernier ressort, que Mme X..., preneur à bail d'un logement meublé, en a donné congé pour le 31 août 1994, puis a avancé son départ d'un mois, et présenté à Mme Z..., propriétaire, pour le début du mois d'août, un successeur, M. Y..., avec lequel celle-ci a conclu un bail à effet de la même date ; que l'état des lieux de sortie a été dressé le 31 juillet 1994 entre Mme Z... et Mme X... ; que, celle-ci ayant ensuite demandé que le dépôt de garantie lui soit restitué, Mme Z... s'est dite créancière du loyer du mois d'août 1994 ; Attendu que, pour accueillir les prétentions élevées de ce chef par Mme Z..., le jugement retient qu'il est établi que Mme X... reste redevable de la somme de 1050 francs au titre du loyer de ce même mois ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Toulon, au profit de Mme Julienne Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de Me Hémery, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 14 décembre 1995), statuant en dernier ressort, que Mme X..., preneur à bail d'un logement meublé, en a donné congé pour le 31 août 1994, puis a avancé son départ d'un mois, et présenté à Mme Z..., propriétaire, pour le début du mois d'août, un successeur, M. Y..., avec lequel celle-ci a conclu un bail à effet de la même date ; que l'état des lieux de sortie a été dressé le 31 juillet 1994 entre Mme Z... et Mme X... ; que, celle-ci ayant ensuite demandé que le dépôt de garantie lui soit restitué, Mme Z... s'est dite créancière du loyer du mois d'août 1994 ; Attendu que, pour accueillir les prétentions élevées de ce chef par Mme Z..., le jugement retient qu'il est établi que Mme X... reste redevable de la somme de 1050 francs au titre du loyer de ce même mois ; Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif au soutien de sa décision, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer la somme de 1050 francs au titre du loyer d'août 1994, le jugement rendu le 14 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fréjus ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 février 1999
Référence
6137233fcd5801467740752b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel