Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 février 1999
- ECLI
- 6137233fcd5801467740752d
- Date
- 2 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale des mutuelles des fonctionnaires et agents de l'Etat (FNMFAE), dont le siège est ..., "Palatino", 75013 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Parnasse", dont le siège est boulevard Victor Hugo, ..., pris en la personne de son syndic en exercice, la Gestion immobilière Guyonvarc'h, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Fédération nationale des mutuelles des fonctionnaires et agents de l'Etat (FNMFAE), de la SCP Defrenois et Levis, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Parnasse", les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 4 janvier 1990 avait rejeté la demande en annulation de l'article 11 du règlement de copropriété concernant "les charges générales afférentes au salaire et charges de concierge ou gardien éventuel et aux frais d'entretien et de nettoyage des pelouses et jardins", la cour d'appel a, sans violation du principe de la contradiction, et abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision en retenant, par référence aux écritures du syndicat, que les charges litigieuses étaient relatives à l'entretien des parties communes, qu'elles devaient être réparties, en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, en fonction des tantièmes de copropriété et que l'exception d'illicéité de l'article 11 du règlement devait être accueillie conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi précitée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération nationale des mutuelles des fonctionnaires et agents de l'Etat (FNMFAE) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la FNMFAE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Parnasse" la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 février 1999
Référence
6137233fcd5801467740752d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel