Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 1999
- ECLI
- 6137233fcd5801467740754a
- Date
- 10 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de non-conciliation, réputée contradictoire, a autorisé Mme Y... à assigner en divorce son mari, M. X... ; qu'un jugement, réputé contradictoire, a prononcé le divorce aux torts du mari ; que celui-ci a interjeté appel ; qu'il a soutenu, dans ses conclusions, que son épouse a diligenté toute la procédure de divorce à l'adresse du domicile conjugal, alors qu'elle connaissait celle de son mari qui vivait à l'étranger et a demandé l'annulation de l'entière procédure de conciliation et de divorce ; Attendu que l'arrêt, après avoir rejeté l'exception de nullité, a confirmé le jugement frappé d'appel ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdellah X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de Mme Josiane Y... épouse X..., demeurant 2, place Boileau, 69140 Rillieux-la-Pape, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 16 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'appel non limité et lorsque l'appelant n'ayant pas comparu en première instance, n'a conclu qu'à la nullité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été en mesure de conclure au fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de non-conciliation, réputée contradictoire, a autorisé Mme Y... à assigner en divorce son mari, M. X... ; qu'un jugement, réputé contradictoire, a prononcé le divorce aux torts du mari ; que celui-ci a interjeté appel ; qu'il a soutenu, dans ses conclusions, que son épouse a diligenté toute la procédure de divorce à l'adresse du domicile conjugal, alors qu'elle connaissait celle de son mari qui vivait à l'étranger et a demandé l'annulation de l'entière procédure de conciliation et de divorce ; Attendu que l'arrêt, après avoir rejeté l'exception de nullité, a confirmé le jugement frappé d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas été mis en mesure de conclure au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 1999
- Matière
- appel civil
Référence
6137233fcd5801467740754a
Données disponibles
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