Cour de Cassation · soc — 4 mars 1999
- ECLI
- 6137233fcd58014677407557
- Date
- 4 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la seule obligation d'information mise à la charge des organismes gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse par l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale porte sur la communication à leurs ressortissants des informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent ainsi qu'avant l'âge de 59 ans d'un relevé de leur compte mentionnant les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite ; qu'aucun texte n'impose aux organismes gestionnaires des régimes de base obligatoires d'informer leurs ressortissants sur la nécessité pour eux de déposer, en temps utile, une demande de liquidation de pension ; qu'en considérant que le fait, pour la Caisse, d'avoir omis d'apporter une telle information à Mme Y..., laquelle ignorait cette nécessité, constituait une faute, la cour d'appel a violé l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale et l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la seule information mise à la charge de la Caisse par les dispositions de l'article L. 161-7 du Code de la sécurité sociale, au-delà desquelles son obligation ne saurait être étendue, n'était pas de nature à éclairer Mme Y... sur les conditions et les formes impératives auxquelles la liquidation de pension de vieillesse était soumise ; qu'en retenant néanmoins un lien de causalité entre la faute imputée à la Caisse et le préjudice de Mme Y... qui, par ignorance de l'obligation lui incombant, avait formé tardivement une demande de liquidation de pension, la cour d'appel a, derechef, violé les articles L. 161-17 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que le régime d'assurance vieillesse constitue un statut légal impératif ; qu'ayant constaté que Mme Y... avait négligé de se préoccuper de sa retraite personnelle, et qu'en énonçant cependant, pour exclure toute responsabilité de la part de Mme Y... dans le dépôt tardif de sa demande de liquidation de pension de vieillesse, qu'elle pouvait légitimement considérer que cette pension serait liquidée automatiquement, la cour d'appel a violé les articles R. 351-34 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, ensemble l'adage "nul n'est censé ignorer la loi" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) des Pays de la Loire, dont le siège est 7, rue du président Edouard X..., 44034 Nantes Cedex 1, en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit de Mme Jeannine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Pays de la Loire, dont le siège est MAN, ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la CRAM des Pays de la Loire, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Y..., veuve titulaire d'une pension de réversion, automatiquement transformée en pension de retraite à son 60e anniversaire, a formulé tardivement la demande de liquidation de sa retraite personnelle ; que la commission de recours amiable ayant refusé de faire remonter le point de départ de cette retraite à la date de son 60e anniversaire, Mme Y..., au motif que la Caisse régionale d'assurance maladie ne lui avait pas adressé, comme elle en avait l'obligation, un relevé de carrière et ne l'avait pas avisée qu'elle devait formuler une demande, a sollicité le versement de dommages-intérêts équivalents au montant des arrérages non perçus ; que la cour d'appel (Rennes, 29 février 1996) a accueilli sa demande ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la seule obligation d'information mise à la charge des organismes gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse par l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale porte sur la communication à leurs ressortissants des informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent ainsi qu'avant l'âge de 59 ans d'un relevé de leur compte mentionnant les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite ; qu'aucun texte n'impose aux organismes gestionnaires des régimes de base obligatoires d'informer leurs ressortissants sur la nécessité pour eux de déposer, en temps utile, une demande de liquidation de pension ; qu'en considérant que le fait, pour la Caisse, d'avoir omis d'apporter une telle information à Mme Y..., laquelle ignorait cette nécessité, constituait une faute, la cour d'appel a violé l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale et l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la seule information mise à la charge de la Caisse par les dispositions de l'article L. 161-7 du Code de la sécurité sociale, au-delà desquelles son obligation ne saurait être étendue, n'était pas de nature à éclairer Mme Y... sur les conditions et les formes impératives auxquelles la liquidation de pension de vieillesse était soumise ; qu'en retenant néanmoins un lien de causalité entre la faute imputée à la Caisse et le préjudice de Mme Y... qui, par ignorance de l'obligation lui incombant, avait formé tardivement une demande de liquidation de pension, la cour d'appel a, derechef, violé les articles L. 161-17 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que le régime d'assurance vieillesse constitue un statut légal impératif ; qu'ayant constaté que Mme Y... avait négligé de se préoccuper de sa retraite personnelle, et qu'en énonçant cependant, pour exclure toute responsabilité de la part de Mme Y... dans le dépôt tardif de sa demande de liquidation de pension de vieillesse, qu'elle pouvait légitimement considérer que cette pension serait liquidée automatiquement, la cour d'appel a violé les articles R. 351-34 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, ensemble l'adage "nul n'est censé ignorer la loi" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la Caisse ne justifiait pas s'être acquittée de son obligation d'adresser à l'assurée les pièces visées à l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale nécessaires à son information, la cour d'appel a pu en déduire que cette faute avait un lien direct avec le préjudice subi par Mme Y... qui, de ce fait, a déposé tardivement sa demande et n'a pu percevoir la totalité de ses arrérages ; que, par ailleurs, la Caisse n'ayant jamais soutenu devant les juges du fond que Mme Y... aurait elle-même contribué à son propre préjudice, le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable en sa troisième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRAM des Pays de la Loire aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- securite sociale
Référence
6137233fcd58014677407557
Données disponibles
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