Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mars 1999
- ECLI
- 6137233fcd5801467740755a
- Date
- 4 mars 1999
securite sociale, prestations familialesassujettisemployeurs et travailleurs indépendantsentreprise unipersonnelle à responsabilité limitéedette personnelle
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Saint-Etienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit : 1 / de M. Jean-Louis X..., 2 / de Mme X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Saint-Etienne, de Me Luc-Thaler, avocat des époux X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 311-3-11, R. 241-2 et R. 243-21 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 11 de la loi du 17 janvier 1986 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que relèvent du régime des allocations familiales des travailleurs indépendants les gérants, associés uniques d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) qui, comme les gérants majoritaires de SARL, ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation de sécurité sociale ; Attendu que pour donner mainlevée de la saisie-vente opérée par l'URSSAF postérieurement à la liquidation de l'EURL "Garage Jean Jaurès", pour recouvrer le montant de cotisations impayées par M. X..., son gérant associé unique, l'arrêt attaqué énonce que la créance de cotisations d'allocations familiales s'inscrit au passif de l'EURL, dont l'associé unique ne pourrait être tenu que s'il avait été déclaré en redressement judiciaire à titre personnel ; Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors que la cotisation mise à la charge des personnes non salariées est une dette personnelle de l'affilié qui a l'obligation d'effectuer le versement à la Caisse dont il relève, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- securite sociale, prestations familiales
Référence
6137233fcd5801467740755a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel