Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mars 1999
- ECLI
- 6137233fcd5801467740755e
- Date
- 3 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant L'Estelle ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Betty Barclay Kleiderfabrik, dont le siège est Zintralgerwallung Heidelbrestrasse 9.11, 6907 Nubloch (Allemagne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Betty Barclay Kleiderfabrik, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé le 24 juin 1976 en qualité de VRP par la société Betty Barclay kleiderfabrik (BBK) ; qu'en 1987 ladite société a confié la commercialisation de ses produits à la société NAP, devenue société DA company ; que les relations commerciales des deux sociétés ayant cessé, la société DA company a licencié M. Y... le 22 octobre 1991 ; Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de rupture sans cause de son contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié contestait formellement avoir rompu son contrat de travail avec la société BBK et, s'il reconnaissait bien avoir signé un contrat de travail avec la société NAP, il soulignait à juste titre que ce contrat était devenu caduc dans la mesure où cette société n'avait jamais été constituée ; que, pour décider que le contrat de travail de M. Y... avait finalement été transféré à la société DA company, la cour d'appel a estimé que la société NAP est devenue la société DA company ; qu'en ne s'expliquant pas sur les circonstances de la transformation de la société NAP et en ne recherchant pas non plus si cette transformation permettait d'établir que la société DA company avait bien repris le contrat de travail de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... démontrait qu'"il était resté durant toute son activité au service direct de la société BBK comme le confirmait la circonstance que tous les ordres étaient pris sur des carnets BBK et confirmés par l'intermédiaire de la filiale française de cette société, au lieu de transiter par M. X... ou par DA company" ; qu'en décidant néanmoins que M. Y... avait changé d'employeur à partir de 1987, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, a constaté que, devant les premiers juges, le salarié avait reconnu que la société NAP était devenue la société DA company ; que, d'autre part, répondant ainsi aux conclusions prétendument omises, elle a relevé qu'à la suite de la reprise de la commercialisation des produits de la société BBK par la société NAP devenue DA company, les relations de travail avaient été rompues entre la première société et le salarié, lequel avait conclu un nouveau contrat de travail avec la seconde société ; que les première et deuxième branches du moyen ne sont pas fondées ; Mais le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le contrat de travail de M. Y... ne s'était pas poursuivi au sein de la société BBK après la rupture des relations commerciales avec la société DA company, l'arrêt énonce qu'il n'est nullement établi que la société BBK ait alors repris le réseau de distribution de la société DA company, ni que cette dernière société ait créé son propre réseau et n'ait pas gardé le réseau qui lui permettait de commercialiser les produits de la marque BBK après résiliation du mandat commercial ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'après avoir confié, en 1987, la commercialisation en France des produits de sa marque à la société NAP devenue société DA company, la société BBK avait repris cette activité dès la rupture, en 1991, de ses relations avec son agent commercial, d'où il résultait que l'exploitation du réseau commercial constituait une entité économique autonome dont l'activité avait été poursuivie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Betty Barclay Kleiderfabrik aux dépens ; Condamne la société Betty Barclay Kleiderfabrik à payer à M. Y... la somme de 14 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf signé par Mme Marcadeux, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt ;
Articles de loi cités
article L. 122-12 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 1999
Référence
6137233fcd5801467740755e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel