Cour de Cassation · soc — 3 mars 1999
- ECLI
- 6137233fcd58014677407565
- Date
- 3 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Lorient, 16 décembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour procédure irrégulière, alors, selon les moyens, que le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile en portant le litige sur l'état d'ébriété du client du bar et non sur le motif énoncé dans la lettre de licenciement, soit d'avoir servi de l'alcool à une personne ivre ayant entraîné une bagarre dans le bar ; qu'il n'a pas statué sur le caractère probant des attestations produites par l'employeur, tout en reconnaissant implicitement que les faits reprochés étaient établis ; que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé le préjudice subi par la salariée et a, en violation de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, fixé une somme en réparation du préjudice spécifique né de l'irrégularité de la procédure ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Lorient (section Commerce), au profit de Mme Marie-Louise Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que Mme Z..., engagée le 2 décembre 1995, en qualité de serveuse de bar, par Mme Y..., aux droits de laquelle se trouve M. X..., a été licenciée le 19 avril 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Lorient, 16 décembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour procédure irrégulière, alors, selon les moyens, que le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile en portant le litige sur l'état d'ébriété du client du bar et non sur le motif énoncé dans la lettre de licenciement, soit d'avoir servi de l'alcool à une personne ivre ayant entraîné une bagarre dans le bar ; qu'il n'a pas statué sur le caractère probant des attestations produites par l'employeur, tout en reconnaissant implicitement que les faits reprochés étaient établis ; que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé le préjudice subi par la salariée et a, en violation de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, fixé une somme en réparation du préjudice spécifique né de l'irrégularité de la procédure ; Mais attendu que les juges du fond, statuant sur les seuls motifs énoncés dans la lettre de licenciement et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que les trois premiers moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation, ne sauraient être accueillis ; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a caractérisé le préjudice, né du licenciement sans cause réelle et sérieuse, subi par la salariée par l'évaluation qu'il en a faite ; Et attendu, enfin, qu'appliquant justement les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, la cour d'appel a réparé à la fois le préjudice subi par la salariée du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et celui né du non-respect de la procédure de licenciement ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 1999
Référence
6137233fcd58014677407565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel