Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 janvier 1999
- ECLI
- 61372340cd5801467740759d
- Date
- 27 janvier 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société Auto service réparation, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Auto service réparation, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 31 octobre 1996 au secrétariat de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la SCP Cohen, avoués, mandataire de M. X... munie d'un pouvoir spécial s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 11 septembre 1996 ; que M. Y... avocat, en qualité de mandataire a adressé le 6 janvier 1997 un mémoire ampliatif ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Auto service réparation ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 1999
Référence
61372340cd5801467740759d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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