Cour de Cassation · soc — 19 janvier 1999
- ECLI
- 61372340cd580146774075a7
- Date
- 19 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 2 décembre 1997) d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon le moyen, que la SNCF précisait expressément, dans ses écritures d'appel que le grade "H" dans la classification des emplois à l'Economat, constituait un grade dit de maîtrise ; que la qualification de grade de maîtrise était également soutenue par le salarié ; qu'en affirmant que les catégories d'emplois ouvriers "G" et "H", occupées par le salarié, n'entraient pas dans la classification des emplois de cadres ou d'agents de maîtrise, bien que les deux parties à l'instance aient admis ce fait comme constant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de préciser sur quels éléments ou pièces versés aux débats, elle se fondait pour affirmer que les emplois ouvriers de catégorie "G" et "H" de l'Economat n'entraient pas dans la catégorie des emplois de cadre ou d'agent de maîtrise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que l'accord en date du 27 juillet 1978 sur les dispositions en faveur du personnel touché par la fermeture de l'Economat stipulait que les auxiliaires des catégories "G" et "H" seraient nommés au grade d'EMP un an après leur nomination au grade RDST ; que cette nomination n'était subordonnée à aucune condition ; qu'une note émanant de la direction de la SNCF confirmait que les auxiliaires des catégories "G" et "H" pourraient présenter un examen CMG2, examen permettant d'accéder à l'emploi situé au dessus de l'emploi EMP ; qu'en affirmant que le salarié n'avait pu être nommé au grade d'EMP, faute d'avoir réussi l'examen RDST, la cour d'appel a violé l'article VII de l'accord en date du 27 juillet 1978 ; alors que les conclusions du salarié soulignaient, en se fondant sur une attestation produite aux débats, que la SNCF avait officiellement reconnu l'erreur commise lors du déroulement de sa carrière ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré de l'aveu émanant de la SNCF, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que le salarié avait soutenu dans ses conclusions que la SNCF avait omis d'appliquer l'accord du 27 juillet 1978 dont la portée était notamment précisée par une note de service émanant de la direction du personnel mentionnant que la condition d'ancienneté dans les cadres et emplois, nécessaire pour accéder à de nouveaux grades ou pour présenter des examens, devait être appliquée en tenant compte de l'ancienneté acquise dans les catégories "G" et "H" de la classification de l'Economat ; qu'il était souligné que cette omission avait nui au déroulement de la carrière du salarié, postérieurement à son admission au sein des cadres permanents de la SNCF ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que les dispositions d'un accord ou d'une convention collective ne saurait priver un salarié des avantages que lui reconnaît son contrat de travail ; que le salarié avait souligné dans ses conclusions que son employeur lui avait confié, par un avenant à son contrat de travail, un poste de chef ouvrier principal H1, poste de maîtrise ; que l'accord conclu le 27 juillet 1978 et tendant au reclassement des auxiliaires de l'Economat au sein des cadres permanents de la SNCF ne pouvait ainsi priver le salarié de cette qualification résultant de son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est 7, place ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Brissier, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé, le 2 novembre 1964, comme chef ouvrier, à "l'Economat" de la SNCF, coopérative d'achat du personnel de la SNCF ; que le 1er mars 1965, il a été promu chef ouvrier principal classification "H" ; qu'en raison de la fermeture de "l'Economat", un accord a été conclu le 27 juillet 1978 entre la SNCF et les organisations syndicales pour convenir des dispositions à prendre en faveur du personnel affecté par cette mesure ; que c'est ainsi que M. X... a été reclassé dans le cadre des agents-statutaires de la SNCF comme préposé de service de bureau (classification PSB-01-1) puis promu le 1er avril 1981 au grade d'employé classification EM-2-1 puis en avril 1983 classé EM-2-B ; qu'il a été nommé employé principal, qualification ultérieurement remplacée par celle d'agent administratif hautement qualifié, niveau 3 avec effet au 1er janvier 1989 et reprise d'ancienneté au 1er janvier 1975 au bénéfice d'une période de temps passé comme agent auxiliaire en catégorie "G" puis "H" au service des Economats ; qu'en dernier lieu il a été promu agent administratif spécialisé niveau 4 ; qu'en soutenant que la SNCF avait fait, lors de son reclassement dans le cadre des agents statutaires, une application erronée et préjudiciable à ses intérêts de l'accord du 27 juillet 1978, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires, en reconstitution de sa carrière pour ses droits à retraite et en dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 2 décembre 1997) d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon le moyen, que la SNCF précisait expressément, dans ses écritures d'appel que le grade "H" dans la classification des emplois à l'Economat, constituait un grade dit de maîtrise ; que la qualification de grade de maîtrise était également soutenue par le salarié ; qu'en affirmant que les catégories d'emplois ouvriers "G" et "H", occupées par le salarié, n'entraient pas dans la classification des emplois de cadres ou d'agents de maîtrise, bien que les deux parties à l'instance aient admis ce fait comme constant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de préciser sur quels éléments ou pièces versés aux débats, elle se fondait pour affirmer que les emplois ouvriers de catégorie "G" et "H" de l'Economat n'entraient pas dans la catégorie des emplois de cadre ou d'agent de maîtrise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que l'accord en date du 27 juillet 1978 sur les dispositions en faveur du personnel touché par la fermeture de l'Economat stipulait que les auxiliaires des catégories "G" et "H" seraient nommés au grade d'EMP un an après leur nomination au grade RDST ; que cette nomination n'était subordonnée à aucune condition ; qu'une note émanant de la direction de la SNCF confirmait que les auxiliaires des catégories "G" et "H" pourraient présenter un examen CMG2, examen permettant d'accéder à l'emploi situé au dessus de l'emploi EMP ; qu'en affirmant que le salarié n'avait pu être nommé au grade d'EMP, faute d'avoir réussi l'examen RDST, la cour d'appel a violé l'article VII de l'accord en date du 27 juillet 1978 ; alors que les conclusions du salarié soulignaient, en se fondant sur une attestation produite aux débats, que la SNCF avait officiellement reconnu l'erreur commise lors du déroulement de sa carrière ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré de l'aveu émanant de la SNCF, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que le salarié avait soutenu dans ses conclusions que la SNCF avait omis d'appliquer l'accord du 27 juillet 1978 dont la portée était notamment précisée par une note de service émanant de la direction du personnel mentionnant que la condition d'ancienneté dans les cadres et emplois, nécessaire pour accéder à de nouveaux grades ou pour présenter des examens, devait être appliquée en tenant compte de l'ancienneté acquise dans les catégories "G" et "H" de la classification de l'Economat ; qu'il était souligné que cette omission avait nui au déroulement de la carrière du salarié, postérieurement à son admission au sein des cadres permanents de la SNCF ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la SNCF avait contesté que le grade de l'intéressé à l'Economat puisse être équivalent à une classification d'agent de maîtrise au sein du personnel statutaire et que ne peut être considéré comme un aveu de la SNCF l'attestation d'un témoin selon lequel un responsable de cette entreprise aurait reconnu la prétendue erreur commise au préjudice du salarié ; que le moyen dans ses première et quatrième branches ne peut être accueilli ; Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'accord du 27 juillet 1978, les auxiliaires de l'Economat admis dans un emploi du cadre permanent de la SNCF devaient être reclassés dans un grade de début avec, le cas échéant, compte tenu de leurs diplômes, dispense de l'examen d'accès à ce grade et que les auxiliaires des catégories "G" ou "H" seraient promus EMP un an après leur nomination au grade RDST, laquelle impliquait la réussite à un examen interne ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'à l'époque de son reclassement le salarié avait un faible niveau de formation générale, qu'il n'avait pas réussi à l'examen RDST et qu'il avait été intégré dans un emploi de bureau de niveau exécution sans perte de rémunération en bénéficiant, par la suite, de toutes les possibilités de promotion interne a, sans encourir les autres griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que les dispositions d'un accord ou d'une convention collective ne saurait priver un salarié des avantages que lui reconnaît son contrat de travail ; que le salarié avait souligné dans ses conclusions que son employeur lui avait confié, par un avenant à son contrat de travail, un poste de chef ouvrier principal H1, poste de maîtrise ; que l'accord conclu le 27 juillet 1978 et tendant au reclassement des auxiliaires de l'Economat au sein des cadres permanents de la SNCF ne pouvait ainsi priver le salarié de cette qualification résultant de son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié, qui a accepté la modification de son contrat de travail et son reclassement dans un emploi du personnel statutaire de la SNCF, n'est pas fondé à invoquer la classification qui lui était reconnue dans son précédent emploi d'auxiliaire au sein de l'Economat de la SNCF ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié concernant la validation de ses services auxiliaires à l'Economat et la prise en compte de son temps de service national, la cour d'appel énonce qu'il a formellement choisi l'option de validation partielle ne lui imposant aucun règlement complémentaire en signant la fiche correspondante le 25 février 1980 et que cette option avait pour conséquence l'exclusion de la prise en compte de la période de service national ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que, dans ses conclusions, le salarié avait contesté avoir signé ce document et être l'auteur des mentions manuscrites qui y figuraient et que la procédure de vérification d'écriture devait être mise en oeuvre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen : CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande du salarié concernant la validation de ses services d'auxiliaire à l'Economat et la prise en compte du temps de service national, l'arrêt rendu le 2 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 1999
- Matière
- verification d'ecritures
Référence
61372340cd580146774075a7
Données disponibles
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