Cour de Cassation · civ1 — 23 février 1999
- ECLI
- 61372340cd580146774075b3
- Date
- 23 février 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Caen, 22 octobre 1996) a constaté que même si la compagnie d'assurance Helvétia n'avait pas manqué à son obligation de conseil à l'occasion de l'établissement d'un avenant, le sinistre n'aurait pu être garanti dès lors que les dommages affectant les denrées alimentaires transportées étaient consécutifs non à un vice du dispositif frigorifique ou à son arrêt accidentel et imprévisible, seuls couverts par le contrat d'assurance, mais à un acte volontaire du chauffeur préposé de M. X... ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit : 1 / de la compagnie d'assurance Helvetia, dont le siège est ..., 2 / de la société Galopin services, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la compagnie d'assurance La Neuchateloise, dont le siège est Neuchatel (Suisse), 4 / des assurances les Mutuelles de France, dont le siège est ..., avec agence Cabinet Pichard, domicilié ..., 5 / de M. Jean-Patrick Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers puis de mandataire liquidateur de la société anonyme Galopin Services, demeurant ... Laval, 6 / de M. Michel Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Galopin Services, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la compagnie Helvetia, de Me Ricard, avocat de la compagnie La Neuchateloise, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Caen, 22 octobre 1996) a constaté que même si la compagnie d'assurance Helvétia n'avait pas manqué à son obligation de conseil à l'occasion de l'établissement d'un avenant, le sinistre n'aurait pu être garanti dès lors que les dommages affectant les denrées alimentaires transportées étaient consécutifs non à un vice du dispositif frigorifique ou à son arrêt accidentel et imprévisible, seuls couverts par le contrat d'assurance, mais à un acte volontaire du chauffeur préposé de M. X... ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la compagnie La Neuchateloise la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 février 1999
Référence
61372340cd580146774075b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel