Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 février 1999
- ECLI
- 61372340cd580146774075bd
- Date
- 23 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Elie X..., 2 / Mme X..., demeurant ensemble Bérat, 31370 Bérat, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile 1), au profit de la banque La Hénin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux X..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la banque La Hénin, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les époux X... ont, par acte authentique, garanti comme cautions solidaires l'exécution des obligations résultant, pour la société civile immobilière Le Donatien, du contrat de crédit-bail que lui avait consenti la banque La Hénin, aux droits de laquelle agit la société White SAS ; que le preneur ayant été défaillant, le bailleur a demandé aux cautions l'exécution de leur engagement limitant sa demande à la somme d'un million de francs ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 janvier 1996) a accueilli cette prétention ; Attendu, d'abord, que pour condamner les cautions, les juges du fond ne se sont pas fondés sur le fait que l'ordonnance de référé ayant constaté la résiliation du crédit-bail et condamné le preneur au paiement d'une provision était devenue définitive, mais, d'une part, ont constaté qu'aucune partie n'avait alors contesté que la résiliation fût intervenue le 4 juillet 1992, d'autre part, ont fixé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, à une somme d'un montant différent de celui de la provision allouée en référé la créance certaine du bailleur ; qu'ensuite, ayant relevé qu'aux termes du contrat, le cautionnement garantissait "toutes les charges et obligations résultant des présentes et notamment le paiement à bonne date de tous loyers et autres sommes en principal, intérêts et accessoires pouvant être dus en vertu des présentes et ce, pour toute la durée du crédit-bail", la cour d'appel a souverainement estimé que le cautionnement garantissait les loyers échus et impayés à la date de résiliation du bail ainsi que les loyers postérieurs et toutes les sommes accessoires à la résiliation du contrat de crédit-bail ; qu'enfin, dès lors qu'elle avait ainsi déterminé l'étendue de l'obligation des cautions, la cour d'appel n'avait pas à répondre à l'allégation selon laquelle les annexes du contrat de crédit-bail "ne paraissaient pas comporter la signature des cautions" ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Condamne également chacun des époux X... à une amende civile de 3 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 février 1999
Référence
61372340cd580146774075bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel