Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 janvier 1999
- ECLI
- 61372340cd580146774075e1
- Date
- 20 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie générale de chauffe (CGC), société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre, Section A), au profit de la société Simon Bigart, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Compagnie générale de chauffe, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Simon Bigart, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'expert avait demandé aux parties de lui fournir divers documents sur le préjudice invoqué par la société Simon Bigart et avait fixé plusieurs réunions qui avaient été reportées à plusieurs reprises, que son pré-rapport n'avait fait l'objet d'aucune observation ni d'aucun dire et retenu qu'il avait, à la demande des parties, procédé à un relevé détaillé des installations et à l'évaluation des travaux de réfection et avait joint à son rapport définitif toutes les justifications nécessaires permettant aux parties de critiquer son évaluation devant la juridiction, la cour d'appel a pu en déduire que l'expert n'avait pas violé le principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, d'une part, relevé que la société Compagnie générale de chauffe (société CGC) était un professionnel du chauffage et avait examiné l'installation avant de conclure le contrat d'entretien et ne pouvait ignorer que le bon fonctionnement de celle-ci était subordonné au bon fonctionnement du système d'adoucisseur d'eau, qu'aucun élément ne permettait d'établir que les tuyauteries étaient corrodées avant la conclusion de ce contrat et retenu que la corrosion avait pour origine l'absence ou le fonctionnement défectueux du système de traitement de l'eau, que la CGC avait manqué à son obligation contractuelle et que la faute qu'elle avait commise était directement à l'origine de la corrosion, d'autre part, constaté que, malgré les tergiversations du maître de l'ouvrage qui souhaitait réduire au minimum les coûts de réparation de l'installation de traitement de l'eau, celui-ci n'était pas responsable de la corrosion, la cour d'appel en a exactement déduit que toutes les conditions de la responsabilité contractuelle de la société CGC étaient réunies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que, tenue d'évaluer le préjudice à la date où elle statue et d'allouer les indemnités permettant de faire exécuter les travaux ou de rembourser ceux qui ont été réalisés pour remédier aux désordres, la cour d'appel, qui a souverainement relevé que la société CGC ne rapportait pas la preuve que le maître de l'ouvrage pouvait effectivement récupérer la taxe à la valeur ajoutée (TVA), en a exactement déduit que les indemnités accordées comprenaient cette taxe à payer aux entrepreneurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie générale de chauffe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Compagnie générale de chauffe à payer à la société Simon Bigart la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 janvier 1999
Référence
61372340cd580146774075e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel