Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 janvier 1999
- ECLI
- 61372340cd580146774075e7
- Date
- 6 janvier 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude X..., 2 / M. Joseph X..., demeurant tous deux "Champcours", 35370 Argentre-du-Plessis, en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), au profit d'Electricité de France, service national, établissement public de caractère industriel et commercial, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat des consorts X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat d'Electricité de France, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant que la ligne électrique passait à l'extrêmité de l'étang et à distance des bâtiments, inoccupés et menaçant ruine, qu'il ne résultait pas de l'attestation notariée versée aux débats que l'implantation de cette ligne ait été la cause de l'échec de la négociation avec le groupe anglais et que les éventuels aménagements touristiques invoqués étaient subordonnés à une modification du plan d'occupation des sols ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 janvier 1999
Référence
61372340cd580146774075e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel