Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 février 1999
- ECLI
- 61372340cd580146774075fa
- Date
- 24 février 1999
referecompétence du juge d'instancedécision ordonnant le rétablissement d'une servitude de passageconfusion des règles du référé avec celle des actions possessoires
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gifoc, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre A), au profit de la commune de Saint-Jean de Valeriscle, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, 30960 Saint-Jean de Valeriscle, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Gifoc, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 848 et 849 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu que, pour condamner la société Gifoc à rétablir le passage sous l'immeuble de celle-ci aux fins d'accès à l'église paroissiale, l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mars 1996), statuant en référé, retient que la commune de Saint-Jean de Valeriscle, dont l'action est recevable comme ayant été intentée dans l'année du trouble, jouit sous le passage voûté, objet de l'instance, d'une servitude établie par un titre ; Qu'en fondant ainsi sa décision, non sur les règles du référé, mais sur celles des actions possessoires, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la commune de Saint-Jean de Valeriscle aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 février 1999
- Matière
- refere
Référence
61372340cd580146774075fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel