Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 février 1999
- ECLI
- 61372340cd58014677407609
- Date
- 3 février 1999
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre des expropriations), au profit du Département d'Indre-et-Loire, pris en la personne de M. le Président du Conseil Général d'Indre-et-Loire, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat du département d'Indre-et-Loire, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui a souverainement apprécié le montant de l'indemnité due à M. X... pour la perte de l'installation d'extraction située sur la parcelle expropriée, au vu de l'état des bâtiments et du matériel décrits par le premier juge dans son procès-verbal de transport en tenant compte de la vétusté de cette installation ainsi que de sa faible capacité de production, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé qu'aucune autorisation d'extraction n'avait été accordée à M. X... pour l'année 1982 en raison de l'érosion des berges entraînant l'interdiction de toute exploitation dans la zone considérée, que celui-ci n'avait pas demandé l'autorisation d'extraction pour la période 1982-1986 et s'était vu notifier un refus pour la période 1986-1992, fondé sur l'existence d'un protocole d'accord conclu entre le préfet et le syndicat des producteurs de sable et gravier stipulant que ne pouvaient être prises en considération pour cette période que les autorisations en cours de validité en 1986, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la cessation d'activité de M. X... n'était pas liée à l'expropriation et que sa demande d'indemnité pour perte d'exploitation devait être rejetée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au département d'Indre-et-Loire la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 février 1999
Référence
61372340cd58014677407609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel