Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 février 1999
- ECLI
- 61372340cd5801467740760a
- Date
- 2 février 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 31 janvier 1997 par le juge de l'expropriation du département du Loiret, siégeant au tribunal de grande instance d'Orléans, au profit de la commune d'Ousson-sur-Loire, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie, 45250 Ousson-sur-Loire, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 13-2 du Code de l'expropriation ; Attendu que les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable ; Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Loiret, 31 janvier 1997), qui prononce, au profit de la commune d'Ousson-sur-Loire, l'expropriation de parcelles appartenant à Mme X..., énonce qu'elle a été rendue par un magistrat dont la désignation en qualité de juge de l'expropriation suppléant datait du 6 octobre 1992 ; Que, dès lors, l'ordonnance rendue par un magistrat qui n'avait pas qualité doit être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 janvier 1997, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Loiret, siégeant au tribunal de grande instance d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'expropriation du département d'Indre-et-Loire, siégeant au tribunal de grande instance de Tours ; Condamne la commune d'Ousson-sur-Loire aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 février 1999
Référence
61372340cd5801467740760a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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