Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 1999
- ECLI
- 61372340cd58014677407617
- Date
- 10 mars 1999
cassationarrêtarrêt de nonlieu à statuerpourvoi formé en matière non dispensée par déclaration au greffe local
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a déclaré, par lettre recommandée du 3 mai 1996 adressée au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par cette juridiction statuant dans un litige l'opposant à l'Assedic des Bouches-du-Rhône, relatif aux obligations incombant à l'employeur en matière d'assurance chômage des travailleurs privés d'emploi ; Attendu que ce litige relève d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure que l'acte de signification de l'arrêt attaqué mentionne que le pourvoi devra être formé par requête ou déclaration au greffe de la juridiction locale, par la partie elle-même ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial et que le greffe de la cour d'appel a adressé à M. Y... le récépissé de sa déclaration de pourvoi, dans lequel était reproduite la teneur des articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile, concernant les formes du pourvoi en cassation sans représentation obligatoire ; que, compte tenu de ces mentions erronées ayant conduit M. Y... à utiliser une procédure inadéquate, sa déclaration adressée à la cour d'appel n'a pu valablement saisir la Cour de Cassation ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de statuer ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 1999
- Matière
- cassation
Référence
61372340cd58014677407617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel