Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 février 1999
- ECLI
- 61372340cd5801467740761d
- Date
- 3 février 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur les pourvois n° A 98-60.284 et B 98-60.285 formés par : 1 / l'Union départementale Force ouvrière (FO) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., 2 / M. Jean X..., demeurant Le Constellation, bâtiment B, ..., en cassation du jugement n° 29/98 rendu le 27 février 1998 par le conseil de prud'hommes d'Aubagne, au profit de la Société générale de protection industrielle (SGPI), société à responsabilité limitée, dont le siège est "Les Bureaux verts", ..., avec établissement quartier de l'Aumône vieille, chemin Saint-Lambert, 13400 Aubagne, défenderesse à la cassation ; II - Sur les pourvois n° C 98-60.286 et D 98-60.287 formés par : 1 / l'Union départementale FO des Bouches-du-Rhône, 2 / M. Jean X..., en cassation du jugement n° 579/97 rendu le 27 février 1998 par le conseil de prud'hommes d'Aubagne, au profit de la Société générale de protection industrielle (SGPI), société à responsabilité limitée, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 98-60.284, B 98-60.285, C 98-60.286 et D 98-60.287 ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 février 1999
Référence
61372340cd5801467740761d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA