Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 février 1999
- ECLI
- 61372340cd58014677407621
- Date
- 3 février 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique annexé à l'arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le syndicat Sud Eurest et ses Filiales, dont le siège est ..., 2 / M. Bernard B..., demeurant ..., bâtiment C, escalier 7, 93810 Epinay-sur-Seine, en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Paris 17e, au profit de la société Eurest France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / de la Fédération des services CFDT, dont le siège est ..., 2 / de la Fédération CGT Commerce Case 425, dont le siège est 93514 Montreuil Cedex, 3 / de la Fédération Force Ouvrière de l'agriculture, l'alimentation et secteurs connexes, dont le siège est ..., 4 / du syndicat Sehor CFE-CGC, maison de la CFE-CGC, dont le siège est ..., 5 / de Mme Martine Z..., demeurant ..., 7 / de M. Mouloud A..., demeurant ... la Rue, 8 / de M. Pascal X..., demeurant ..., 9 / de M. Philippe Y..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat du syndicat Sehor CFE-CGC, de la SCP Gatineau, avocat de la société Eurest France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique annexé à l'arrêt : Attendu que le syndicat Sud Eurest et M. B... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 24 novembre 1997 par le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris qui a annulé les désignations faites par ce syndicat, les 2 septembre 1997 et 10 octobre 1997, de Mme Z..., M. Y..., M. A..., M. X... en qualité de délégués syndicaux, de M. B... en qualité de délégué syndical central au sein de la société Eurest France ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le syndicat Sud Eurest, de création récente, ne rapportait la preuve ou de ses effectifs ou de son activité, le tribunal d'instance a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ce syndicat n'était pas représentatif dans l'entreprise et qu'il ne pouvait y désigner ni délégués syndicaux, ni délégué syndical central ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 février 1999
Référence
61372340cd58014677407621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel