Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mars 1999
- ECLI
- 61372340cd58014677407622
- Date
- 9 mars 1999
cassationdécisions susceptiblesdécision statuant sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou un incident (non)surendettementdécision procédant à la vérification d'une créance
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance n° 83/96 rendue par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Château-Chinon, au profit : 1 / de M. Bernard X..., 2 / de Mme X..., demeurant tous deux à Villapourçon, 58370 Buzon Larochemillay, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que les époux X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement ; que le juge de l'exécution, statuant sur demande de la commission de surendettement, a procédé à la vérification de la créance de l'Union de crédit pour le Bâtiment (UCB) ; Attendu, cependant, que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par l'UCB est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne l'Union de crédit pour le bâtiment aux dépens. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mars 1999
- Matière
- cassation
Référence
61372340cd58014677407622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel