Cour de Cassation · soc — 24 mars 1999
- ECLI
- 61372340cd58014677407630
- Date
- 24 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Mans, 2 décembre 1996) de l'avoir condamnée à payer des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que M. X... a produit des attestations de complaisance émanant d'un ancien salarié ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cabinet d'étude et d'ingénierie D (CEI D) Genevée, dont le siège est ..., en cassation du jugement rendu le 2 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes du Mans (section activités diverses), au profit de M. Emmanuel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société CEI D Genevée le 1er septembre 1994 et a vu son contrat de travail rompu le 6 juin 1995 pour faute grave ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Mans, 2 décembre 1996) de l'avoir condamnée à payer des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que M. X... a produit des attestations de complaisance émanant d'un ancien salarié ; Mais attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CEI D Genevée aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mars 1999
Référence
61372340cd58014677407630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel