Cour de Cassation · soc — 3 mars 1999
- ECLI
- 61372340cd58014677407636
- Date
- 3 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, que ne constitue pas un licenciement économique la suppression d'emploi consécutive à la réorganisation de l'entreprise effectuée dans le dessein de permettre au président d'une société d'exercer pleinement ses pouvoirs ; qu'ayant constaté que la suppression de l'emploi de directeur occupé par le salarié avait eu pour but de permettre au président de la société qui l'employait d'exercer pleinement ses pouvoirs, ce dont il résultait que la réorganisation invoquée avait été décidée, non pas dans l'intérêt de l'entreprise, mais dans celui de son président, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, ensuite, que le licenciement d'un salarié employé par une entreprise réalisant des bénéfices n'est pas justifié par un motif économique lorsqu'il est motivé par la volonté de réaliser des économies ; qu'en relevant que le licenciement était justifié par la volonté de l'employeur de réaliser des économies, sans rechercher si les résultats obtenus par l'entreprise qui l'employait n'excluaient pas l'existence d'un motif économique de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, enfin, que le juge ne peut retenir dans sa décision un motif de licenciement qui n'a pas été invoqué dans la lettre de rupture fixant les termes du litige ; qu'en relevant la volonté de l'employeur de réaliser des économies, la cour d'appel s'est fondée sur un motif de licenciement n'ayant pas été énoncé dans la lettre de rupture qui invoquait la réorganisation de l'entreprise et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, alors, selon le moyen, que le fait de la victime exonère le débiteur du respect d'une clause pénale ; qu'ainsi, dans l'hypothèse où une clause pénale prévoit le versement par l'employeur d'une indemnité au salarié licencié, la rupture du contrat de travail résultant du fait du salarié exonère l'employeur du versement de cette indemnité ; que, dès lors, en considérant que la clause pénale qui était stipulée au contrat de travail devait trouver application, la cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la lettre incriminée, considérée comme un engagement de la SEMIV, n'était pas irrégulière comme entachée de fraude, pour avoir été rédigée par l'intéressé lui-même comme le secrétaire général l'avait fait valoir lors de l'audience de conciliation, et pour avoir été signée par M. Trani, président alors en exercice, poursuivi au plan pénal et civil pour diverses irrégularités réalisées à l'occasion de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1152 du Code civil ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antonin X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Mixte immobilière de Vélizy, société anonyme, dont le siège est Hôtel de Ville, 78140 Vélizy Villacoublay, défenderesse à la cassation ; La société Mixte immobilière de Vélizy a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Girard, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Mixte immobilière de Vélizy, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 24 novembre 1986 par la Société mixte immobilière de Vélizy, a été nommé, le 1er décembre 1988, directeur adjoint ; que le 17 octobre 1992, un nouvel organigramme a été mis en place, dans lequel le salarié figurait en qualité de directeur d'exploitation, emploi que l'intéressé a refusé ; que le 14 janvier 1993, le salarié a été licencié pour motif économique ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, que ne constitue pas un licenciement économique la suppression d'emploi consécutive à la réorganisation de l'entreprise effectuée dans le dessein de permettre au président d'une société d'exercer pleinement ses pouvoirs ; qu'ayant constaté que la suppression de l'emploi de directeur occupé par le salarié avait eu pour but de permettre au président de la société qui l'employait d'exercer pleinement ses pouvoirs, ce dont il résultait que la réorganisation invoquée avait été décidée, non pas dans l'intérêt de l'entreprise, mais dans celui de son président, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, ensuite, que le licenciement d'un salarié employé par une entreprise réalisant des bénéfices n'est pas justifié par un motif économique lorsqu'il est motivé par la volonté de réaliser des économies ; qu'en relevant que le licenciement était justifié par la volonté de l'employeur de réaliser des économies, sans rechercher si les résultats obtenus par l'entreprise qui l'employait n'excluaient pas l'existence d'un motif économique de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, enfin, que le juge ne peut retenir dans sa décision un motif de licenciement qui n'a pas été invoqué dans la lettre de rupture fixant les termes du litige ; qu'en relevant la volonté de l'employeur de réaliser des économies, la cour d'appel s'est fondée sur un motif de licenciement n'ayant pas été énoncé dans la lettre de rupture qui invoquait la réorganisation de l'entreprise et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que sans sortir des limites du litige fixées par la lettre de l'employeur, la cour d'appel, après avoir fait ressortir que la réorganisation de l'entreprise était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, a relevé que cette réorganisation avait entraîné la suppression de l'emploi du salarié accompagnée de la proposition, refusée par celui-ci, d'un autre emploi ; qu'elle a ainsi, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, alors, selon le moyen, que le fait de la victime exonère le débiteur du respect d'une clause pénale ; qu'ainsi, dans l'hypothèse où une clause pénale prévoit le versement par l'employeur d'une indemnité au salarié licencié, la rupture du contrat de travail résultant du fait du salarié exonère l'employeur du versement de cette indemnité ; que, dès lors, en considérant que la clause pénale qui était stipulée au contrat de travail devait trouver application, la cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la lettre incriminée, considérée comme un engagement de la SEMIV, n'était pas irrégulière comme entachée de fraude, pour avoir été rédigée par l'intéressé lui-même comme le secrétaire général l'avait fait valoir lors de l'audience de conciliation, et pour avoir été signée par M. Trani, président alors en exercice, poursuivi au plan pénal et civil pour diverses irrégularités réalisées à l'occasion de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1152 du Code civil ; Mais attendu que la rupture du contrat de travail résultant d'un licenciement, même fondé sur une cause réelle et sérieuse était imputable à l'employeur ; Et attendu, ensuite, que, la fraude n'étant pas alléguée, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui n'était pas demandée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour mise à pied vexatoire, la cour d'appel a retenu que celui-ci avait excédé ses pouvoirs, ce qui justifiait la mise à pied à titre conservatoire prononcée le 21 décembre 1992 ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le salarié avait été licencié pour motif économique, alors qu'est injustifiée une mise à pied conservatoire dès l'instant qu'elle n'est pas suivie d'un licenciement disciplinaire justifié par une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour mise à pied conservatoire, l'arrêt rendu le 27 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372340cd58014677407636
Données disponibles
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