Cour de Cassation · soc — 11 mars 1999
- ECLI
- 61372340cd5801467740763b
- Date
- 11 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon ce texte, que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de tout mandataire muni d'un pouvoir spécial au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que, par déclaration écrite adressée le 15 janvier 1998 au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'Angers, M. Derzon, conseiller syndical, s'est pourvu, au nom de Mme X..., en cassation contre une décision rendue le 18 novembre 1997 ; Attendu que ce mandataire a produit comme pouvoir spécial un document qui ne mentionnait pas quelle est la décision attaquée, ni la juridiction qui l'a rendue ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josèphe X..., demeurant 6, square de la Longerais, 49300 Cholet, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Mory transports, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Mory transports, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de tout mandataire muni d'un pouvoir spécial au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que, par déclaration écrite adressée le 15 janvier 1998 au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'Angers, M. Derzon, conseiller syndical, s'est pourvu, au nom de Mme X..., en cassation contre une décision rendue le 18 novembre 1997 ; Attendu que ce mandataire a produit comme pouvoir spécial un document qui ne mentionnait pas quelle est la décision attaquée, ni la juridiction qui l'a rendue ; Qu'en raison de ses termes généraux, cette pièce, qui ne répond pas aux exigences du texte susvisé, ne peut tenir lieu de pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mory transports ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mars 1999
Référence
61372340cd5801467740763b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel