Cour de Cassation · soc — 20 janvier 1999
- ECLI
- 61372341cd5801467740766e
- Date
- 20 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 20 février 1998), que Mlle X... a été engagée à compter du 1er octobre 1996 par l'association Service d'informations sur la rénovation immobilière et hôtelière (SIRIH) ; qu'en faisant valoir que l'association Prospective gestion informatique parisienne (l'association) lui avait indiqué avoir repris son contrat de travail, elle a attrait les deux associations devant la juridiction prud'homale statuant en référé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'association fait grief à l'ordonnance de référé de l'avoir condamnée à payer diverses sommes et à remettre divers documents à Mlle X... ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association loi 1901 Prospective gestion informatique parisienne (PGIP), dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 février 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de Mlle Nathalie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : l'association loi 1901 Service d'informations sur la rénovation immobilière et hôtelière (SIRIH), dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 20 février 1998), que Mlle X... a été engagée à compter du 1er octobre 1996 par l'association Service d'informations sur la rénovation immobilière et hôtelière (SIRIH) ; qu'en faisant valoir que l'association Prospective gestion informatique parisienne (l'association) lui avait indiqué avoir repris son contrat de travail, elle a attrait les deux associations devant la juridiction prud'homale statuant en référé ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'association fait grief à l'ordonnance de référé de l'avoir condamnée à payer diverses sommes et à remettre divers documents à Mlle X... ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuve souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Prospective gestion informatique parisienne (PGIP) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 1999
Référence
61372341cd5801467740766e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel