Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 janvier 1999
- ECLI
- 61372341cd58014677407670
- Date
- 20 janvier 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de la société Air photo France, société à responsabilité limitée, dont le siège est Aéroport de Metz-Frescaty, B.P. 46, 57157 Marly, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Richard de la Tour, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Air photo France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Air photo France, comme responsable de région pour la Bretagne nord et la Normandie sud a signé lors de son entrée en fonction le 3 août 1992 trois contrats, un contrat de V.R.P., un contrat de chef de secteur annexé au contrat de V.R.P., comportant une clause selon laquelle "en cas de réalisation trimestrielle de chiffre d'affaires inférieure de plus de 30 % à l'objectif fixé, la société se réserve le droit de résilier le présent contrat sans préavis ni indemnité" et un troisième contrat de chef de région, annexe au contrat de chef de secteur ; que le 11 mars 1993, la société a mis fin au contrat de chef de secteur en application de la clause sus énoncée ainsi qu'au contrat annexe de chef de région ; que le salarié a demandé le 19 avril 1993 à la juridiction prud'homale la résiliation judiciaire de son contrat de travail tandis que la société engageait de son côté une procédure de licenciement ; que M. X... a été licencié pour faute grave le 21 mai 1993 ; Attendu que pour débouter le salarié de toutes ses demandes la cour d'appel a énoncé que l'examen des pièces révèle que le contrat essentiel est celui de représentant qui a commencé à être exécuté ; que le contrat de chef de secteur (annexe au contrat de V.R.P.) indique qu'il perçoit une rémunération de V.R.P. à laquelle s'ajoutent des indemnités de chef de secteur ; que de même le contrat de chef de région (annexe au contrat de chef de secteur) indique qu'en sus de sa rémunération de V.R.P. et de chef de secteur il percevrait une commission sur le chiffre d'affaires de ses équipes ; que M. X... avait le statut de V.R.P. et que c'est en tenant compte de sa qualité de V.R.P. qu'il échet d'examiner ses prétentions, que s'agissant de la rupture des contrats de chef de secteur et de chef de région, le fait qu'elle n'ait été précédée d'aucun entretien préalable n'en entraîne pas la nullité ; que cette mesure est justifiée par la mauvaise gestion humaine, administrative et technique du secteur et de la région ; que, par ailleurs, M. X... n'atteignait pas les objectifs qui lui étaient assignés ; que, dès lors, en application de l'article L. 2-7 (du contrat de chef de secteur) sur le pourcentage des objectifs à atteindre, l'employeur était bien fondé à résilier le contrat de chef de secteur entraînant de ce fait la disparition du contrat de chef de région ; Attendu, cependant, que les trois contrats signés par le salarié lors de son embauche doivent s'analyser comme un ensemble contractuel unique ; Et attendu ensuite, qu'en mettant fin aux fonctions de chef de secteur et de chef de région, l'employeur a modifié le contrat, modification que le salarié était en droit de refuser ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel qui devait rechercher si le contrat n'avait pas été rompu à la suite du refus du salarié d'accepter la modification, antérieurement au licenciement prononcé par l'employeur pour un autre motif et si cette rupture qui s'analyserait en un licenciement était justifiée par une cause réelle et sérieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Air photo France aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 1999
Référence
61372341cd58014677407670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA