Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 janvier 1999
- ECLI
- 61372341cd58014677407674
- Date
- 13 janvier 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Trouillet fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Roanne, 25 novembre 1996) d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, que l'usage sur lequel elle était fondée avait été dénoncé et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes n'a pas vérifié le bien-fondé des montants réclamés ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Trouillet semi-remorques (TSR), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Roanne (section industrie), au profit : 1 / de M. Roger X..., demeurant ..., 2 / de M. Michel Y..., demeurant ..., 3 / de M. Patrick Z..., demeurant HLM allée D, rue Claudius Roche, 42510 Balbigny, 4 / de M. Guy A..., ayant demeuré ..., décédé, 5 / de M. Jean-Marc B..., demeurant ..., 6 / de M. Noël C..., demeurant ..., 7 / de M. Didier D..., demeurant au Bourg, 42110 Epercieux-Saint-Paul, tous trois ayants droit de M. Guy A..., décédé, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., de la SCP Tiffreau, avocat de MM. C... et B..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et six autres salariés de la société Trouillet semi-remorques ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime d'assiduité ; Attendu que la société Trouillet fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Roanne, 25 novembre 1996) d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, que l'usage sur lequel elle était fondée avait été dénoncé et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes n'a pas vérifié le bien-fondé des montants réclamés ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, devant lequel l'employeur n'avait pas contesté le montant des sommes réclamées, a constaté que l'usage en vertu duquel la prime était due n'avait pas été dénoncé ; qu'il a ainsi, sans encourir les grief du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TSR aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 janvier 1999
Référence
61372341cd58014677407674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel