Cour de Cassation · civ1 — 23 février 1999
- ECLI
- 61372341cd5801467740767a
- Date
- 23 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 14 mars 1990, M. Arbez s'est porté caution solidaire, à concurrence de 160 000 francs, de toutes les obligations contractées par l'Association pour le développement et l'organisation de loisirs éducatifs (ADOLEJ) envers la Caisse de crédit mutuel de Fontaine-lès-Dijon ; que, le même jour, la Caisse a consenti à cette association, représentée par M. Arbez, président du conseil d'administration, un prêt de 200 000 francs ; que la liquidation judiciaire de l'ADOLEJ ayant été prononcée le 18 janvier 1993, la Caisse a assigné M. Arbez en paiement des sommes lui restant dues, au titre du compte courant et du prêt ; que la caution a opposé l'irrégularité de son engagement et a demandé à être déchargée par application de l'article 2037 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 16 octobre 1996) a condamné M. Arbez au paiement de la somme de 160 000 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. Arbez fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil, que l'engagement de la caution doit comporter la mention écrite de la main du signataire, en toutes lettres et en chiffres, de toute somme déterminable au jour de la signature de l'acte ; qu'en l'absence de mention de la somme écrite en chiffres, l'acte sous seing privé est irrégulier et ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit de l'engagement de la caution, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 1re Section), au profit de la Caisse de Crédit mutuel de Fontaine-lès-Dijon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Fontaine-lès-Dijon, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 14 mars 1990, M. Arbez s'est porté caution solidaire, à concurrence de 160 000 francs, de toutes les obligations contractées par l'Association pour le développement et l'organisation de loisirs éducatifs (ADOLEJ) envers la Caisse de crédit mutuel de Fontaine-lès-Dijon ; que, le même jour, la Caisse a consenti à cette association, représentée par M. Arbez, président du conseil d'administration, un prêt de 200 000 francs ; que la liquidation judiciaire de l'ADOLEJ ayant été prononcée le 18 janvier 1993, la Caisse a assigné M. Arbez en paiement des sommes lui restant dues, au titre du compte courant et du prêt ; que la caution a opposé l'irrégularité de son engagement et a demandé à être déchargée par application de l'article 2037 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 16 octobre 1996) a condamné M. Arbez au paiement de la somme de 160 000 francs ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. Arbez fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil, que l'engagement de la caution doit comporter la mention écrite de la main du signataire, en toutes lettres et en chiffres, de toute somme déterminable au jour de la signature de l'acte ; qu'en l'absence de mention de la somme écrite en chiffres, l'acte sous seing privé est irrégulier et ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit de l'engagement de la caution, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Mais attendu que, dans ses conclusions, M. Arbez n'a pas contesté le montant de son engagement ; qu'il ne saurait, dès lors, invoquer l'irrégularité formelle de son acte de cautionnement ; que le grief ne peut être accueilli ; Et sur la deuxième branche du moyen, telle qu'elle figure au mémoire en demande et est reproduite en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a constaté, au vu des factures produites et du contrat de prêt, que celui-ci avait été consenti "a posteriori" pour assurer le financement de matériel et de véhicules acquis par l'ADOLEJ entre janvier et octobre 1989 ; qu'après avoir analysé les textes relatifs au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement ainsi qu'au gage de véhicule, elle a retenu qu'à la date du prêt, 14 mars 1990, l'ADOLEJ ne pouvait donner en nantissement les matériels et véhicules dont elle était propriétaire depuis plus de quatre mois et dont il n'était pas prétendu qu'ils aient été livrés ou mis en circulation depuis moins de deux ou trois mois selon le cas, ce dont il résultait que l'absence d'inscription du nantissement n'était pas le fait exclusif de la Caisse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Arbez aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel de Fontaine-lès-Dijon ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 février 1999
- Matière
- cautionnement
Référence
61372341cd5801467740767a
Données disponibles
- Texte intégral