Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 février 1999
- ECLI
- 61372341cd58014677407681
- Date
- 23 février 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis des deux pourvois, tels qu'ils figurent aux mémoires et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° F 97-10.927 et n° A 97-12.463 formés par M. Joseph X..., demeurant 02300 Saint-Aubin, Chauny, en cassation, pour le premier pourvoi, de deux arrêts rendus les 19 mars et 18 octobre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), et pour le second pourvoi, d'un arrêt rendu le 18 octobre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile) au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Union Nord Est, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur aux pourvois n° F 97-10.927 et n° A 97-12.463 invoque à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la CRCAM de l'Union Nord-Est, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint en raison de leur connexité les pourvois n° F 97-10.927 et n° A 97-12.463 ; Sur les moyens réunis des deux pourvois, tels qu'ils figurent aux mémoires et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel (Amiens, 19 mars 1996) n'avait pas à procéder à une interprétation dès lors que les termes clairs et précis du contrat de prêt et de cautionnement ne prévoyaient pas que l'établissement de crédit devait prendre une inscription hypothécaire ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs hypothétiques, a souverainement retenu que la faute commise par l'établissement de crédit après que M. X... se soit rendu caution n'avait causé à ce dernier aucun préjudice dès lors qu'une cessation d'activité anticipée n'aurait pas davantage permis à M. X... d'échapper à l'exécution de son engagement de caution ; Attendu, enfin, que le rejet du premier pourvoi rend inopérant le moyen dirigé contre le second arrêt (Amiens, 18 octobre 1996) rectifiant une erreur matérielle du premier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Union Nord-Est ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 février 1999
Référence
61372341cd58014677407681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel