Cour de Cassation · civ1 — 23 février 1999
- ECLI
- 61372341cd5801467740768e
- Date
- 23 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la compagnie Generali France assurances, qui a repris, à la suite d'une fusion-absorption, l'instance engagée par la compagnie La Concorde fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 décembre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande contre l'UGN, alors, selon le moyen, d'une part, que la clause de renonciation à tout recours contre la personne responsable d'un dommage n'emporte pas, sauf stipulation contraire, renonciation à recourir contre l'assureur de cette personne ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que la clause de non-recours contre le crédit-preneur insérée dans la police d'assurance dommages n'ait contenu aucune stipulation de renonciation à recourir contre l'assureur de cette personne, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 121-12 du Code des assurances ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes pour n'avoir pas recherché si, dans le contrat de crédit-bail, le crédit-preneur avait renoncé d'avance à tout recours contre l'assureur de responsabilité du crédit-preneur, en cas d'application à ce dernier de l'article 1733 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de la société Union générale du Nord (UGN), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie Generali France assurances, de Me Hémery, avocat de la société Union générale du Nord, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie Generali France de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, par acte du 11 décembre 1986, la société Sicar, aux droits de laquelle se trouve la société Locabail immobilier, a consenti à la société Auto service un crédit-bail immobilier ; qu'elle a souscrit, auprès de la compagnie La Concorde, une police d'assurance garantissant l'immeuble en cause contre le risque incendie et stipulant que l'assureur renonçait à tout recours qu'il serait en droit d'exercer en cas de sinistre contre le crédit-preneur, notamment en application de l'article 1733 du Code civil ; qu'en 1988, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble, le détruisant partiellement ; que la compagnie La Concorde a assigné en remboursement de l'indemnité par elle versée à la société Locabail immobilier la société Auto service, entre-temps déclarée en liquidation judiciaire, et son assureur de responsabilité, l'Union générale du Nord (UGN) ; que cette dernière a invoqué une clause de non-recours contre l'assureur du crédit-preneur insérée dans le contrat de crédit-bail ; Attendu que la compagnie Generali France assurances, qui a repris, à la suite d'une fusion-absorption, l'instance engagée par la compagnie La Concorde fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 décembre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande contre l'UGN, alors, selon le moyen, d'une part, que la clause de renonciation à tout recours contre la personne responsable d'un dommage n'emporte pas, sauf stipulation contraire, renonciation à recourir contre l'assureur de cette personne ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que la clause de non-recours contre le crédit-preneur insérée dans la police d'assurance dommages n'ait contenu aucune stipulation de renonciation à recourir contre l'assureur de cette personne, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 121-12 du Code des assurances ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes pour n'avoir pas recherché si, dans le contrat de crédit-bail, le crédit-preneur avait renoncé d'avance à tout recours contre l'assureur de responsabilité du crédit-preneur, en cas d'application à ce dernier de l'article 1733 du Code civil ; Attendu, d'abord, que le second grief manque en fait, la cour d'appel ayant relevé que, contrairement à ce que soutenait la compagnie La Concorde, le contrat de crédit-bail contenait bien une renonciation du bailleur à tout recours non seulement contre le preneur, mais encore contre l'assureur de responsabilité de ce dernier, dès lors que ce contrat comportait, en son chapitre intitulé "stipulations relatives aux assurances", une clause énonçant que "toutes les polices ainsi souscrites comporteront une clause de renonciation à recours contre le locataire et ses assureurs" ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu à bon droit que la compagnie La Concorde, subrogée dans les droits de la victime, la société Locabail immobilier, pouvait se voir opposer par l'UGN, assureur de la société Auto service, présumée responsable de l'incendie, la clause du contrat de crédit-bail par laquelle le bailleur avait renoncé à tout recours tant contre le preneur que contre l'assureur de responsabilité de ce dernier ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le second grief ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Generali France assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Generali France assurances à payer à la société Union générale du Nord la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 février 1999
Référence
61372341cd5801467740768e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel