Cour de Cassation · civ3 — 24 février 1999
- ECLI
- 61372341cd580146774076c5
- Date
- 24 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1996) que les époux Z... ont assigné, après expertise, leurs voisins, les époux Y..., en dommages-intérêts et en suppression de vues qu'ils estimaient irrégulières, à la suite de l'installation par ces derniers, sur le versant du toit de leur maison, côté mur séparatif des propriétés, d'une verrière fixe et transparente, qui assure l'éclairage naturel d'une pièce du premier étage à usage d'atelier-bureau et contribue également à l'éclairage d'une pièce dite chambre 3 dans le rapport d'expertise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, "1 ) que la qualification d'une ouverture pratiquée dans un mur ou dans la toiture doit être appréciée au regard de la nature de cette ouverture elle-même et du matériau utilisé pour la créer ; qu'en l'espèce il n'était pas contesté que la fenêtre de la chambre tout comme la verrière de plus de 6 mètres carrés créée dans le toit de l'immeuble des époux Y... étaient constituées d'une paroi de verre translucide ; qu'en se fondant, pour refuser néanmoins de les qualifier de "vue" irrégulièrement pratiquée, sur la circonstance inopérante que les époux Y... avaient aménagé à l'intérieur de leur immeuble un écran démontable de nature à éviter les indiscrétions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 676 et 678 du Code civil ; 2 ) que constitue une vue et non un jour, l'ouverture qui donne vue sur le fonds voisin et qui n'est pas obstruée par un obstacle à poste fixe et à demeure ; que dès lors que l'obstacle quoique "non aisément démontable", l'était néanmoins, la cour d'appel en refusant la qualification de vue a violé les articles 676 et 678 du Code civil ; 3 ) que le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, ne peut pratiquer dans ce mur des jours qu'à 26 décimètres au-dessus du sol au rez-de-chaussée et à 19 décimètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ; que les époux Z... faisaient valoir que la verrière située dans la toiture, si elle ne permettait pas une vue droite à partir de l'atelier-bureau en raison de sa hauteur, permettait en revanche cette vue droite à partir de la fenêtre de la pièce n° 3 construite en mezzanine au milieu de l'atelier ; qu'en se bornant à énoncer qu'un écran aurait été installé devant la verrière, sans nier que celle-ci se trouvait à moins de 19 décimètres du plancher de ladite pièce n° 3, ce dont il résultait que même en la qualifiant de "jour" cette ouverture demeurait irrégulière, la cour d'appel a violé l'article 677 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Georges Z..., 2 / Mme Andrée X... épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre A), au profit : 1 / de M. Dominique Y..., 2 / de Mme Annie Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1996) que les époux Z... ont assigné, après expertise, leurs voisins, les époux Y..., en dommages-intérêts et en suppression de vues qu'ils estimaient irrégulières, à la suite de l'installation par ces derniers, sur le versant du toit de leur maison, côté mur séparatif des propriétés, d'une verrière fixe et transparente, qui assure l'éclairage naturel d'une pièce du premier étage à usage d'atelier-bureau et contribue également à l'éclairage d'une pièce dite chambre 3 dans le rapport d'expertise ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, "1 ) que la qualification d'une ouverture pratiquée dans un mur ou dans la toiture doit être appréciée au regard de la nature de cette ouverture elle-même et du matériau utilisé pour la créer ; qu'en l'espèce il n'était pas contesté que la fenêtre de la chambre tout comme la verrière de plus de 6 mètres carrés créée dans le toit de l'immeuble des époux Y... étaient constituées d'une paroi de verre translucide ; qu'en se fondant, pour refuser néanmoins de les qualifier de "vue" irrégulièrement pratiquée, sur la circonstance inopérante que les époux Y... avaient aménagé à l'intérieur de leur immeuble un écran démontable de nature à éviter les indiscrétions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 676 et 678 du Code civil ; 2 ) que constitue une vue et non un jour, l'ouverture qui donne vue sur le fonds voisin et qui n'est pas obstruée par un obstacle à poste fixe et à demeure ; que dès lors que l'obstacle quoique "non aisément démontable", l'était néanmoins, la cour d'appel en refusant la qualification de vue a violé les articles 676 et 678 du Code civil ; 3 ) que le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, ne peut pratiquer dans ce mur des jours qu'à 26 décimètres au-dessus du sol au rez-de-chaussée et à 19 décimètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ; que les époux Z... faisaient valoir que la verrière située dans la toiture, si elle ne permettait pas une vue droite à partir de l'atelier-bureau en raison de sa hauteur, permettait en revanche cette vue droite à partir de la fenêtre de la pièce n° 3 construite en mezzanine au milieu de l'atelier ; qu'en se bornant à énoncer qu'un écran aurait été installé devant la verrière, sans nier que celle-ci se trouvait à moins de 19 décimètres du plancher de ladite pièce n° 3, ce dont il résultait que même en la qualifiant de "jour" cette ouverture demeurait irrégulière, la cour d'appel a violé l'article 677 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant soutenu dans leurs conclusions en cause d'appel que leur demande n'avait pas trait à l'atelier-bureau puisque de cette pièce, il n'était pas possible de regarder la propriété voisine, les époux Z... ne sont pas recevables à invoquer un moyen contraire devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le mur dans lequel était percée la fenêtre de la chambre 3 se trouvait à une distance du mur séparatif des héritages supérieure à 1,90 mètre, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a justement retenu que cette fenêtre ne contrevenait pas à l'article 678 du Code civil et que l'article 677 du Code civil n'avait pas lieu de s'appliquer ; D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 février 1999
Référence
61372341cd580146774076c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel