Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 mars 1999
- ECLI
- 61372341cd580146774076cb
- Date
- 2 mars 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ulstein Propeller, société anonyme dont le siège est A/S N - 6065, Ulsteinvik, 24 848 UPN (Norvège), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit : 1 / de la Compagnie française d'assurances européennes, dont le siège social est ..., 2 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Ateliers et chantier du Sud-Ouest (ASCO), dont le siège était ..., 3 / de la compagnie Chambon, Société générale de remorque et de travaux maritimes, dont le siège social est ..., 4 / de la Compagnie marseillaise de remorquage et de sauvetage (CMRS), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose, empêché, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Ulstein Propeller, de la SCP Le Griel, avocat de la compagnie Chambon et de la Compagnie marseillaise de remorquage et de sauvetage, les conclusions de M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose, empêché, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Ulstein Propeller du désistement des trois premiers moyens présentés à l'appui de son pourvoi ; Met hors de cause, sur leur demande, la compagnie Chambon et la CMRS ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la société Ulstein Propeller de sa demande tendant à être relevée et garantie par la Compagnie française d'assurances européennes, l'arrêt attaqué se borne à retenir que l'appel en garantie de la compagnie d'assurances "manque de toute base valable" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a donné aucun motif à sa décision et a donc méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premiers moyens auxquels la société Ulstein Propeller a déclaré renoncer : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Ulstein Propeller de son appel en garantie formé contre la Compagnie française d'assurances européennes, l'arrêt rendu le 21 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la Compagnie française d'assurances européennes aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mars 1999
Référence
61372341cd580146774076cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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