Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 février 1999
- ECLI
- 61372341cd580146774076d3
- Date
- 9 février 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Elie A..., 2 / Mme Charlette Z..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de M. Guy X..., demeurant ..., 2 / de Mme Josette Y..., épouse X..., 3 / de M. Yves X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat des époux A..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les époux A... reprochent à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 janvier 1997), d'avoir rejeté leurs demandes tendant au prononcé de la nullité pour dol de la cession des parts sociales de la société Discothèque Champy II, au remboursement du prix de cession et à l'attribution de dommages-intérêts ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, défaut de réponse à conclusions et violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les constatations souveraines des juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Condamne les époux A... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 février 1999
Référence
61372341cd580146774076d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel