Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 mars 1999
- ECLI
- 61372341cd580146774076fc
- Date
- 11 mars 1999
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)frais dentairesorthopédie dentofacialeacceptation préalable de la caisse
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Dupuis, conseillers, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la CPAM de Saint-Quentin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 et l'article 5 du chapitre VI du titre III de ladite nomenclature, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la Caisse d'assurance maladie ne participe aux frais résultant de certains actes que si, après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de les prendre en charge ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a rejeté la demande d'entente préalable que lui avait adressée M. X... pour sa fille Christelle à qui avait été prescrite la reprise d'un traitement d'orthopédie dento-faciale interrompu depuis deux ans, aucune séance de surveillance n'ayant eu lieu pendant ce délai ; Attendu que pour accueillir le recours de l'intéressé, la décision attaquée énonce que rien dans les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels ne permet de subordonner la prise en charge de soins d'orthopédie dento-faciale à l'existence de séances de surveillance ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation préalable de l'organisme social était une condition nécessaire pour la prise en charge du traitement litigieux, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article 5 du chapitre VI du titre III de lad
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mars 1999
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372341cd580146774076fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel