Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 mars 1999
- ECLI
- 61372341cd580146774076ff
- Date
- 11 mars 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle régionale de Provence, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit : 1 / de M. Jean Louis X..., demeurant ..., 2 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la Caisse mutuelle régionale de Provence, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 381-20 et R. 381-80 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le second de ces textes, sont considérés comme affiliés obligatoirement aux assurances sociales en application du premier les invalides de guerre titulaires d'une pension militaire d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 85 % .; Attendu que pour annuler la contrainte délivrée par les Assurances générales de France, organisme conventionné pour le compte de la Caisse mutuelle régionale, à l'encontre de M. X... qui exerce une activité indépendante, pour avoir paiement des cotisations sociales et majorations de retard relatives à la période du 1er avril au 30 septembre 1994, le tribunal des affaires de sécurité sociale a estimé que l'intéressé justifiait de sa qualité de "grand invalide de guerre" et bénéficiait à ce titre de l'affiliation obligatoire aux assurances sociales ; Attendu qu'en statuant ainsi sans constater quel était le taux d'invalidité de l'intéressé, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mars 1999
Référence
61372341cd580146774076ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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