Cour de Cassation · soc — 4 mars 1999
- ECLI
- 61372341cd58014677407705
- Date
- 4 mars 1999
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IAFaits
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 23 janvier 1996), que la Caisse régionale d'assurance maladie a maintenu le classement de Diamantino X... Santos A... dans la deuxième catégorie des invalides ; que la Cour nationale a fait droit au recours de l'intéressé qui contestait cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ne peuvent se déterminer par simple affirmation sur le fondement de documents non précisés ni sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels ils se fondent ; qu'en se contentant d'affirmer, pour attribuer à l'assuré une pension d'invalidité de troisième catégorie, qu'il ressortait "des documents du dossier" que l'assuré avait besoin de l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la Cour nationale a violé ensemble l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le classement en troisième catégorie des invalides est exclusivement fonction de l'aptitude physique à effectuer seul la plupart des actes essentiels de la vie ; qu'en retenant, pour prononcer un tel classement, les éléments d'appréciation tels que l'âge, les facultés mentales, l'aptitude et la formation professionnelle de l'assuré, la Cour nationale a violé par fausse application l'article L.341-3 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que lorsque le litige a trait à l'attribution de la majoration pour tierce personne, la Cour nationale est liée par l'avis de son médecin expert qui possède seul les connaissances requises pour se prononcer sur l'aptitude physique de l'assuré à effectuer seul la plupart des actes essentiels de la vie ; qu'en écartant l'avis de son médecin expert, la Cour nationale a violé l'article L.341-4 3 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 23 janvier 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), au profit de Diamantino X... Santos A..., décédé, aux droits duquel vient Mme Y... de Jésus Z... A..., son épouse, demeurant Rua dos Barreiros, Alto X... Crespos, 3100 Pombal (Portugal), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CRAM d'Ile-de-France, de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme Dos Santos A..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 23 janvier 1996), que la Caisse régionale d'assurance maladie a maintenu le classement de Diamantino X... Santos A... dans la deuxième catégorie des invalides ; que la Cour nationale a fait droit au recours de l'intéressé qui contestait cette décision ; Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ne peuvent se déterminer par simple affirmation sur le fondement de documents non précisés ni sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels ils se fondent ; qu'en se contentant d'affirmer, pour attribuer à l'assuré une pension d'invalidité de troisième catégorie, qu'il ressortait "des documents du dossier" que l'assuré avait besoin de l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la Cour nationale a violé ensemble l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le classement en troisième catégorie des invalides est exclusivement fonction de l'aptitude physique à effectuer seul la plupart des actes essentiels de la vie ; qu'en retenant, pour prononcer un tel classement, les éléments d'appréciation tels que l'âge, les facultés mentales, l'aptitude et la formation professionnelle de l'assuré, la Cour nationale a violé par fausse application l'article L.341-3 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que lorsque le litige a trait à l'attribution de la majoration pour tierce personne, la Cour nationale est liée par l'avis de son médecin expert qui possède seul les connaissances requises pour se prononcer sur l'aptitude physique de l'assuré à effectuer seul la plupart des actes essentiels de la vie ; qu'en écartant l'avis de son médecin expert, la Cour nationale a violé l'article L.341-4 3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la Cour nationale, qui n'était pas liée par les conclusions de son médecin qualifié, a, par une appréciation souveraine de l'ensemble des documents et des éléments de fait qui lui étaient soumis, estimé que Diamantino X... Santos A... se trouvait dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, ce qui justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRAMIF aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mars 1999
Référence
61372341cd58014677407705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel