Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 janvier 1999
- ECLI
- 61372342cd58014677407755
- Date
- 5 janvier 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, développé dans le mémoire annexé, que la somme de 12 000 francs prévue à son contrat était une rémunération minimale et non un acompte sur le montant des commissions ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Courtinvest, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... engagé à compter du 1er septembre 1992 par la société Courtinvest, dont l'objet social est de réaliser des placements financiers, a été licencié par lettre du 29 janvier 1993 pour manque de production ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, développé dans le mémoire annexé, que la somme de 12 000 francs prévue à son contrat était une rémunération minimale et non un acompte sur le montant des commissions ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, sans dénaturer les termes clairs et précis du contrat, que la somme litigieuse était un acompte sur le montant des commissions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Courtinvest ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 janvier 1999
Référence
61372342cd58014677407755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel