Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 février 1999
- ECLI
- 61372342cd58014677407761
- Date
- 16 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de M. Joël Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Roseline Y..., demeurant ..., 3 / de M. Robert Z..., demeurant Ferme d'Articourt, Saint-Nabord-sur-Aube, 10700 Arcis-sur-Aube, 4 / de M. Robert X..., demeurant ..., 5 / de Mlle Lysiane Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Joël Y..., de Mme Roseline Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que, d'abord, sous couvert de griefs, non fondés, de défaut de motif et de violation de l'autorité de la chose jugée, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de preuve soumis à son examen et par laquelle elle a estimé que les contestations de Mme A... de l'état liquidatif ne reposaient sur aucun élément objectif ; qu'il s'ensuit que la troisième branche, qui critique un motif surabondant, est sans portée ; qu'enfin, la dernière branche manque en fait, Mme A... n'ayant pas fait valoir dans ses conclusions le moyen dont il est fait état ; qu'en aucune de ses quatre branches le premier moyen ne peut donc être accueilli ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au simple argument dont fait état la deuxième branche du second moyen, n'a pas relevé que les cohéritiers de Mme A... avaient été contraints de poursuivre la procédure depuis 1975, mais seulement que celle-ci était pendante depuis 1975 ; que la troisième branche du moyen manque donc en fait ; qu'il s'ensuit que le second moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à Mme Roseline Y..., à M. Joël Y... et à M. Robert Z..., la somme de 3 000 francs à chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 février 1999
Référence
61372342cd58014677407761
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel