Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 février 1999
- ECLI
- 61372342cd58014677407777
- Date
- 2 février 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., exerçant sous l'enseigne Mécanographie rive droite, domicilié ..., en cassation de l'arrêt n° RG 5780/94-5781/94-5782/94-5783/94 rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1 / de la Banque populaire de l'Ouest, dont le siège est ..., 2 / de Mme Nicole Y..., prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Jean-Yves X... (Mécanographie rive droite), domiciliée ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque populaire de l'Ouest, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 369 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., exerçant sous l'enseigne Mécanographie rive droite, a formé, le 29 septembre 1995, un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 28 juin 1995 (n RG 5780/94-5781/94-5782/94-5783/94), au profit de la Banque populaire de l'Ouest et Mme Y..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X... ; Attendu que, par jugement du 23 juillet 1996, le tribunal de commerce de Brest a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... et désigné Mme Y... en qualité de mandataire-liquidateur ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de six mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi sera prononcée ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; Où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 février 1999
Référence
61372342cd58014677407777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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