Cour de Cassation · soc — 3 février 1999
- ECLI
- 61372342cd5801467740778e
- Date
- 3 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., le syndicat Force ouvrière et la Fédération des employés et cadres FO font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, 21 janvier 1998) d'avoir annulé la désignation, le 5 décembre 1997, de M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de la société Banque marocaine du commerce extérieur, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de relever que la désignation de M. X... aurait eu pour but d'assurer sa protection contre un éventuel licenciement, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en se bornant à relever une volonté de protection personnelle présumée, sans préciser de quelle menace actuelle le salarié aurait entendu se prémunir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la charge de la preuve de ce que la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical ou de représentant syndical au comité d'entreprise présente un caractère frauduleux incombe à l'employeur ; qu'en énonçant que la simultanéité entre la désignation et une sanction disciplinaire intervenue peu de jours auparavant faisait présumer une volonté de protection personnelle, le Tribunal a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; et alors, enfin, en tout état de cause, qu'en fondant sa décision sur ce que la simultanéité de la désignation et d'une sanction disciplinaire faisait présumer une volonté de protection personnelle, le Tribunal a statué par motifs hypothétiques et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Khalil X..., domicilié à la Banque marocaine du commerce extérieur, ..., Le Saint-Charles II, 13001 Marseille, 2 / le syndicat Force ouvrière (FO), Fédération des employés et cadres, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1998 par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris (section contentieux), au profit de la Banque marocaine du commerce extérieur (BMCE), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et du syndicat Force ouvrière (FO), Fédération des employés et cadres, de la SCP Gatineau, avocat de la Banque marocaine du commerce extérieur (CMCE), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., le syndicat Force ouvrière et la Fédération des employés et cadres FO font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, 21 janvier 1998) d'avoir annulé la désignation, le 5 décembre 1997, de M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de la société Banque marocaine du commerce extérieur, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de relever que la désignation de M. X... aurait eu pour but d'assurer sa protection contre un éventuel licenciement, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en se bornant à relever une volonté de protection personnelle présumée, sans préciser de quelle menace actuelle le salarié aurait entendu se prémunir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la charge de la preuve de ce que la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical ou de représentant syndical au comité d'entreprise présente un caractère frauduleux incombe à l'employeur ; qu'en énonçant que la simultanéité entre la désignation et une sanction disciplinaire intervenue peu de jours auparavant faisait présumer une volonté de protection personnelle, le Tribunal a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; et alors, enfin, en tout état de cause, qu'en fondant sa décision sur ce que la simultanéité de la désignation et d'une sanction disciplinaire faisait présumer une volonté de protection personnelle, le Tribunal a statué par motifs hypothétiques et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque marocaine du commerce extérieur ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 février 1999
Référence
61372342cd5801467740778e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel