Cour de Cassation · soc — 3 février 1999
- ECLI
- 61372342cd58014677407790
- Date
- 3 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, 23 juin 1997), d'avoir annulé sa désignation en qualité de délégué syndical central par le syndicat CGT Eurest ainsi que celle de Mme X... en tant que membre du CHSCT de la société Eurest France, alors, selon le moyen, d'une part, que si une centrale syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner qu'un seul délégué syndical central, le tribunal d'instance, qui n'explique pas pourquoi ce sont les désignations opérées par le syndicat CGT, et non celle de la Fédération CGT du commerce, qui devaient être annulées, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, pour faire droit aux demandes de la société Eurest, le tribunal d'instance s'est fondé sur l'affirmation de cette dernière et de la Fédération CGT du commerce selon laquelle le syndicat CGT aurait été dissout ; qu'en procédant par pure affirmation, le tribunal d'instance n'a pas légalement motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., bâtiment C, escalier 7, 93810 Epinay-sur-Seine, en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1997 par le tribunal d'instance de Paris 17e, au profit de la société Eurest France, société anonyme, dont le siège est ..., EN PRESENCE : 1 / du syndicat CGT Eurest et ses filiales, dont le siège est ..., 2 / de la Fédération CGT Commerce, dont le siège est Case 425, 93514 Montreuil Cedex, 3 / de Mme Martine X..., demeurant ..., défendereurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Eurest France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, 23 juin 1997), d'avoir annulé sa désignation en qualité de délégué syndical central par le syndicat CGT Eurest ainsi que celle de Mme X... en tant que membre du CHSCT de la société Eurest France, alors, selon le moyen, d'une part, que si une centrale syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner qu'un seul délégué syndical central, le tribunal d'instance, qui n'explique pas pourquoi ce sont les désignations opérées par le syndicat CGT, et non celle de la Fédération CGT du commerce, qui devaient être annulées, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, pour faire droit aux demandes de la société Eurest, le tribunal d'instance s'est fondé sur l'affirmation de cette dernière et de la Fédération CGT du commerce selon laquelle le syndicat CGT aurait été dissout ; qu'en procédant par pure affirmation, le tribunal d'instance n'a pas légalement motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que, postérieurement aux désignations contestées, le syndicat CGT Eurest avait été dissout ; que, sous couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par le juge du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurest France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 février 1999
Référence
61372342cd58014677407790
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel