Cour de Cassation · soc — 3 février 1999
- ECLI
- 61372342cd58014677407795
- Date
- 3 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation, que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association syndicale des personnels de l'immobilier et de la construction (ASPIC-CGT) se substituant au SPIR-CGT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1998 par le tribunal d'instance de Paris 8e, au profit : 1 / de la société SEFIMEG, dont le siège est ... et ..., 2 / de la Fédération des services CFDT, dont le siège est ..., 3 / de la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est case 425, ..., 4 / de la Fédération des employés et cadres CGT-FO, dont le siège est ..., 5 / du syndicat CGC, dont le siège est ..., 6 / du syndicat Fectal-CFC, dont le siège est ..., 7 / du syndicat CFTC, dont le siège est ..., 8 / du syndicat CFDT, dont le siège est ..., 9 / de Mme Micheline F..., demeurant ..., 10 / de Mme Nadine M..., demeurant ..., 11 / de M. Jean-Louis P..., demeurant Montée de la Palun n 1, 13880 Velaux, 12 / de Mme Nicole N... di Pietro, demeurant ..., 13 / de Mme Marie-Claude H..., demeurant ..., 14 / de Mme Maryse K..., demeurant ..., 15 / de Mme Andrée C..., demeurant ... Veyre, 16 / de M. Jean-Luc L..., demeurant ..., 78390 Bois d'Arcy, 17 / de M. Luc Z..., demeurant ..., 18 / de M. Gérard G..., demeurant ..., 78390 Bois d'Arcy, 19 / de M. Hassen X..., demeurant ..., 20 / de Mme Pascale O..., demeurant ..., 21 / de M. Y... Abdou, demeurant ... la Garenne, 22 / de M. Jean Philippe J..., demeurant ..., 23 / de Mme Marie-Claire E..., demeurant ..., 24 / de Mme Martine Q... A..., demeurant ..., 25 / de M. Toorajsingh B..., demeurant ..., 26 / de Mme Béatrice I..., demeurant ..., 27 / de M. Yhya D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société SEFIMEG, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation, que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 février 1999
Référence
61372342cd58014677407795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel