Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 février 1999
- ECLI
- 61372342cd58014677407797
- Date
- 3 février 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le SNPLIT-Centra 373, dont le siège est ..., 2 / M. X..., demeurant ..., 3 / M. J.P Z..., demeurant ..., 4 / M. A. B..., demeurant ..., 91490 Milly A..., 5 / M. Eric C..., demeurant ..., 6 / M. M. D..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1997 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (audience civile), au profit de la compagnie nationale Air France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du SNPLIT-Centra 373, de MM. X..., Z..., B..., C... et D..., de Me Cossa, avocat de la compagnie nationale Air France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le SNPLIT, MM. Y..., Z..., B..., C... et Thibault, se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois rendu le 25 septembre 1997 qui a constaté que les mandats des délégués syndicaux, MM. Y..., Z..., B..., C... et Thibault, désignés par le SNPLIT antérieurement au 1er avril 1997 n'ont pas subsisté au sein de la compagnie nationale Air France ; Attendu, cependant, que l'article L. 412-15, alinéa 1er, du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux et non en ce qui concerne la révocation de leur mandat ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie nationale Air France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 février 1999
Référence
61372342cd58014677407797
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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