Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 mars 1999
- ECLI
- 61372342cd580146774077af
- Date
- 3 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SNC X... Bernard, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit : 1 / de la SCI Geslin Sevigne, société civile immobilière, dont le siège est ..., 2 / de la SCI JP ADF, société civile immobilière, dont le siège est ..., 3 / de M. Mimoun Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SNC X... Bernard, de la SCP Tiffreau, avocat des SCI Geslin Sevigne et JP ADF, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les désordres étaient imputables à la société Campenon-Bernard qui avait commis des imprudences graves dans la recherche des canalisations, constituées par l'absence de bâchage du toit de la réserve louée à M. Y..., et la chute de matériaux sur une toiture en fibrociment, alors que la région connaissait des intempéries importantes, et relevé exactement que la société Campenon-Bernard avait engagé sa responsabilité en commettant des fautes professionnelles, dans la conduite des travaux dont elle ignorait d'autant moins les dangers relatifs à cette réserve, qu'elle avait facturé un surcoût aux maîtres de l'ouvrage pour ces travaux délicats et qu'il importait peu que les maîtres de l'ouvrage aient été passifs, car il appartenait à cet entrepreneur de ne pas dégrader la toiture de ce local, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que, par des motifs pertinents, les premiers juges n'avaient pas cru devoir homologuer purement et simplement les conclusions de l'expert et avaient arbitré les préjudices subis par M. Y..., et retenu que, s'agissant du préjudice commercial de ce locataire, elle disposait d'éléments de fait lui permettant de l'évaluer à la somme de 100 000 francs, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le préjudice de M. Y..., abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Campenon-Bernard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; condamne la société Campenon-Bernard à payer à la SCI Geslin Sevigne et à la SCI JP ADF, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 mars 1999
Référence
61372342cd580146774077af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel